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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2016
Numéro d'affaire
14-21.449
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00306

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° D 14-21.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société MGS promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société MGS promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 mai 2012, pourvoi n° 10-28.713), que Mme [Y] a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que selon l'alinéa 5, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 14 octobre 1994 ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle, aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ne définit pas davantage les périodes travaillées et non travaillées sur l'année ni a fortiori la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, que même en retenant que la nature de l'activité ne permettait pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail litigieux aurait dû fixer les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pouvait faire appel à la salariée moyennant un délai de prévenance de sept jours, que ces périodes ne sont nullement mentionnées, qu'il s'ensuit que le contrat du 14 octobre 1994 doit être présumé à temps plein, ensuite que l'employeur peut renverser cette présomption simple en justifiant de la durée exacte du travail convenue et de la circonstance que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition et avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'il ressort clairement du contrat litigieux et des bulletins de paie produits par la salariée que les heures effectuées par elle n'équivalaient pas à un temps complet puisqu'elle n'était que très ponctuellement et très irrégulièrement missionnée à tel point que durant plusieurs années elle n'a effectué aucune animation commerciale pour le compte de la société MGS Promotion, que la salariée était contractuellement en droit de refuser toute mission qui lui était proposée et ce sans aucune limitation, que l'employeur allègue sans être contredit avoir adressé à l'intéressée pour chaque mission acceptée par elle un avenant fixant et définissant de manière systématique la mission confiée, la durée du travail accepté, les jours et heures précises, le salaire correspondant, enfin que durant la période contractuelle la salariée a effectué un nombre d'heures important pour de nombreux autres employeurs, que le fait que l'intéressée pouvait travailler de façon quasi concomitante pour de nombreux employeurs démontre qu'elle était en mesure d'organiser ses activités professionnelles en complète autonomie et de prévoir son rythme de travail d'autant plus que les activités accomplies, consistant en des animations commerciales principalement dans les grandes surfaces, impliquaient des déplacements et des temps de trajet, que la preuve est dans ces conditions rapportée que la salariée n'était pas employée à temps complet mais à temps partiel qui doit être défini à hauteur de six heures et demie par mois à l'examen des bulletins de paie remis au cours des cinq années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il qualifie le contrat de travail du 14 octobre 1994 de contrat à temps partiel de six heures et demie par mois, en ce qu'il limite à la somme de 4 126,26 euros la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, à 122,59 euros outre 12,26 euros à titre de congés payés afférents celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 319,13 euros la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement et à 1 500 euros celle à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société MGS promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGS promotion à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de ses demandes de condamnation de la SARL MGS PROMOTION à lui payer les sommes de 155.211,14 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2003 au 13 février 2014, subsidiairement la somme de 30.120,45 euros sur la base de 31,20 euros par mois, et 15.521,11 euros à titre de congés payés afférents ou subsidiairement 3.012,04 €, AUX MOTIFS QUE l'article L 3123-14 du code du travail (ancien art.

L 212-4-3) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne en particulier la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, l'article L 212-4-3 disposait que « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit » qui se caractérise en particulier de la façon suivante : « II mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L 143-2 et L 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.

II mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il précise, le cas échéant, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours.

Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée » ; qu'au cas présent, le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 14 octobre 1994 ne mentionne strictement aucune durée hebdomadaire ou mensuelle, aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il ne définit pas davantage les périodes travaillées et non travaillées sur l'année ni a fortiori la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes; que même en retenant que la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail litigieux aurait dû alors fixer les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourrait faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours; que or, ces périodes ne sont nullement mentionnées; qu'il s'ensuit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par les parties le 14 octobre 1994 et qui n'a jamais été rompu est entaché d'illégalité et qu'il doit dès lors ê…