Code du travail
Article L. 144-2 : texte et décisions associées
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Article L. 144-2
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248
Cour de cassationL'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478
Cour de cassation; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassation; que dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, l'article L 212-4-3 disposait que « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit » qui se caractérise en particulier de la façon suivante : « II mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L 143-2 et L 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle. II mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233
Cour de cassation; que le contrat de travail à temps partiel annualisé ayant été conclu entre la Compagnie de formation et M. X... le 1er septembre 1996 et en cours à la date du 1er février 2000, reste donc régi par la loi du 30 décembre 1993 et par les termes de l'ancien article L .212-4-2 du code du travail ; que le contrat de travail régi par la, loi du 30 décembre 1993, pouvait prévoir par dérogation aux articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388
Cour de cassationdu salaire du 11 au 30 septembre 2007, qui ne leur avait été réglé que partiellement, les employeurs ayant retenu une somme équivalente à celle qu'ils leur avaient été payée pour la période du 15 au 31 août, pendant laquelle ils étaient en grève ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements ont retenu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassationpour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ; que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, issu de Ia même loi, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle ; que dès lors dans cette hypothèse le contrat étant soumis à un régime de temps partiel annualisé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-41.906
Cour de cassationX..., engagé le 12 mars 2001 par la société Global Equities en qualité de vendeur actions et licencié le 5 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de l'employeur et le solde du salaire de juillet 2004, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 144-2 du code du travail devenu l'article L. 3251-3, tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° de l'alinéa précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationne saurait contester les modalités de la rémunération qu'elle perçoit depuis de nombreuses années dès lors d'une part que c'est la suppression de ce lissage qui est à l'origine de son licenciement, d'autre part que la pratique adoptée est autorisée par l'article L.212-14-15 du Code du travail qui dispose : « par dérogation aux dispositions des articles L.143-2 et L.144-2, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord » ; qu'en l'espèce, il convient de considérer, au regard du préambule précité de la dernière Convention Collective, et en l'absence de toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372
Cour de cassationobjectifs d'ouvertures de comptes et de réactivation de comptes, de sorte qu'il en résultait que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 144-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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