Code du travail
Article L. 144-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 144-2
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.158
Cour de cassation; qu'elle s'est ajoutée purement et simplement aux salaires reçus par les salariés ; que ces derniers n'ont jamais contesté le principe de son remboursement ; qu'en conséquence, cette somme avait la nature d'une avance et non d'un acompte que, dès lors, en faisant application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, outre ce texte, les articles L. 140-1 et L. 144-2 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.211
Cour de cassation; qu'elle s'est ajoutée purement et simplement aux salaires reçus par les salariés ; que ces derniers n'ont jamais contesté le principe de son remboursement ; qu'en conséquence, cette somme avait la nature d'une avance et non d'un acompte que, dès lors, en faisant application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, outre ce texte, les articles L. 140-1 et L. 144-2 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791
Cour de cassationnégatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.196
Cour de cassationnégatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.790
Cour de cassationnégatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L.141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L.144-2 du code du travail, l'employeur qui fait une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire exigible ; que dès lors, en validant le système de rémunération par "avance" sans rechercher si la société Ufifrance respectait les dispositions légales interdisant leur récupération par des retenues supérieures au 1/10e des salaires exigibles, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.573
Cour de cassationdixième au titre des congés payés qui leur étaient versés, aurait la nature d'avances à imputer, le mois suivant, sur la rémunération brute calculée sur la base du chiffre d'affaires, et, subsidiairement de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de la règle de limitation de la compensation des avances prévues par l'article L. 144-2 du code du travail, alors, selon les moyens : 1 / que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code du travail et lié à son employeur par un contrat de travail peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées, quel que soit son mode de rémunération et le mode de détermination de ses heures de travail ; qu'en estimant que MM. X... et Le Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.559
Cour de cassationX..., éléments de nature à étayer l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que le salarié se bornait dans ses conclusions à soutenir que l'employeur peut compenser un prêt consenti à ses salariés dans la limite de 10 % du montant des salaires exigibles en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-44.787
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, que l'article L. 223-15 du même Code n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.372
Cour de cassationurgence à deux reprises dans le cadre d'une procédure de référé ; qu'ayant ainsi caractérisé un comportement fautif du salarié, elle a pu décider qu'il rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.939
Cour de cassationLorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.117
Cour de cassationau 1er janvier 1997, et que son poste n'a pas été supprimé puisque Mme Y... a été embauchée pour remplacer Mme X... après son licenciement, et sans rechercher si la fonction occupée par Mme Y... au sein de la société Locanacelle recouvrait celle auparavant assurée par Mme X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 144-2, L. 144-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.331
Cour de cassationde l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 / qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, quand la SA Eurican avait droit au remboursement des avances sur commissions dès lors qu'elles étaient injustifiées au regard du montant des commissions réellement dû, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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