Code du travail
Article L. 144-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 144-2
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-45.496
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 144-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673
Cour de cassation1 / que le remboursement de frais de déplacement n'est pas un élément de salaire, de sorte qu'en affirmant de manière générale que l'indemnisation forfaitaire des frais de déplacement avait un caractère salarial, sans préciser en quoi il ne s'agissait pas d'un remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 144-2 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en considérant qu'une indemnité mensuelle de déplacement était versée par la société TPP au salarié "sans justification du kilométrage correspondant", bien que l'article 4 du contrat de travail conclu le 29 mars 1996 entre la société TPP et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.540
Cour de cassation1998) de fixer la créance de M. Y... à la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour prélèvements trop importants, alors, selon le moyen, que les salaires ou primes que l'employeur a versés par erreur au salarié doivent être remboursés par ce dernier en vertu de l'article 1376 du Code civil selon des modalités qui ne sont fixées ni par l'article L. 144-2 du Code du travail qui concerne les retenues pour avances, ni par l'article L. 145-2 du même Code qui concerne les saisies et cessions de salaires au profit de tiers ; qu'ainsi, en reprochant à la société Lambert d'avoir opéré ce remboursement de primes d'ancienneté versées par erreur, en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045
Cour de cassationen mars et novembre 1991 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à rembourser à son employeur la somme de 25 000 francs correspondant à des avances sur salaires, en articulant différents griefs tirés d'une violation de l'article L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, a retenu que les versements litigieux effectués en mars et novembre 1991 correspondaient à des avances sur salaires et que celles-ci n'avaient pas été remboursées à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.759
Cour de cassationune absence non autorisée et non justifiée depuis le retour de vos congés payés malgré les mises en demeure de reprise de travail et par une volonté de ne pas se soumettre à l'autorité de l'employeur" et "mauvaise exécution de votre contrat de travail effectué en mai et juin" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.842
Cour de cassation; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique par ces deux sociétés, le 3 octobre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) d'avoir rejeté les demandes qu'il avait formées contre les deux sociétés au titre de retenues injustifiées sur son salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, aux termes de l'article L.144-2 du Code du travail, "tout employeur qui fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles" ; que faute d'avoir recherché si les retenues effectuées par l'employeur en remboursement des avances consenties au salarié, respectaient la limite fixée par la loi, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.101
Cour de cassationau salarié un complément de salaires trop important du fait de la prise en charge a posteriori par la Caisse de sécurité sociale de son absence au titre de la législation sur les accidents du travail et ladite société ayant pratiqué une compensation entre ce trop-perçu de compléments de salaires et les salaires de l'intéressé, viole les articles L. 144-1 et L. 144-2 du Code du travail et 1236, 1290 et 1376 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare irrégulière la compensation pratiquée au motif erroné que la créance invoquée par l'employeur n'aurait eu ni la même nature ni le même objet que le salaire sur lequel l'employeur l'avait imputée ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.477
Cour de cassationdes preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 144-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en remboursement d'une retenue sur salaire, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que l'amende infligée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.496
Cour de cassationde ces dispositions ; qu'en décidant que la compensation prévue par le protocole du 11 juillet 1989 contrevenait aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'application de ce texte étaient remplies, l'a violé ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-40.246
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que seul le non-paiement de salaire met la rupture à la charge de l'employeur; qu'en considérant qu'une diminution des avances qui n'opère pas de diminution du salaire mettait la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la charge de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 144-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en imputant la rupture du contrat de travail à la société au motif erroné qu'elle aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-44.788
Cour de cassationL'obligation au paiement de cotisations salariales trouve sa source dans la loi, qui met à la charge de tout salarié cette obligation et non dans la faute commise par l'employeur, laquelle ne pourrait que justifier, le cas échéant, des dommages-intérêts. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur a réglé la part ouvrière des cotisations sociales, énonce à bon droit que celui-ci était titulaire à l'encontre du salarié d'une créance en remboursement de la somme versée à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745
Cour de cassationalors qu'enfin l'employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire exigible ; d'où il suit qu'en admettant que la société Métalinor ait pu effectuer une retenue sur salaire de 16 650 francs sans rechercher si cette somme n'excédait pas le dixième du montant du salaire exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X...
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