Code du travail
Article L. 144-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 144-2
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.300
Cour de cassation; qu'en conséquence, la motivation du jugement ne peut être retenue ; alors, en outre, que l'établissement d'un reçu n'est pas nécessaire et que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un usage existe au sein de l'entreprise pour le versement d'un acompte ; qu'en versant un acompte, l'employeur a versé une partie du salaire dont il est fondé à obtenir le rembourssement par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-41.106
Cour de cassationAttendu que la Caisse régionale de Crédit agricole reproche au conseil de prud'hommes d'avoir, pour accueillir cette demande, dit qu'aucune compensation directe n'était possible, à défaut de saisie-arrêt, entre le salaire et le solde du compte, alors que, d'une part, la compensation entre le solde du salaire inscrit au compte courant et le découvert bancaire, non dénié par Mme X..., à la date de clôture dudit compte, était de droit, sans que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-43.355
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les sommes litigieuses n'avaient pas été remises à M. Y... à titre d'avances, de telle sorte que les retenues sur salaires étaient régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs invoqués, a retenu que les sommes litigieuses avaient été remises à M. Y... par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-40.801
Cour de cassationLes conventions par lesquelles un employeur consent envers un salarié rémunéré par des commissions, un prêt avec intérêt remboursable sur 2 années, des avances moyennant un intérêt, une ouverture de crédit, n'ont pas pour objet le versement d'acomptes sur un travail en cours au sens de l'article L. 144-2 du Code du travail et dès lors l'employeur ne peut retenir la totalité de la rémunération due au salarié pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a avancées à celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 88-45.410
Cour de cassationa été licencié le 14 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamné l'employeur à lui rembourser une somme prélevée sur ses salaires en paiement d'un prêt consenti par celui-ci alors, selon le moyen, que le caractère liquide et exigible de la créance et la non application des articles L. 144-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-40.832
Cour de cassationdroit ; qu'en refusant d'opérer la compensation, en raison du seul exercice d'une action parallèle en paiement devant le juge civil, au lieu de vérifier si étaient réunies les conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1290 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.430
Cour de cassationLe prêt consenti par un employeur à son salarié ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans les limites fixées par l'article L. 144-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.720
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1273 du Code civil aux termes duquel la novation ne se présume point ; Mais attendu que la Cour n'ayant pas retenu la novation du contrat, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser une somme de 41 086,61 F en se fondant sur les dispositions de l'article L 144-2 du Code du travail sans préciser expressement si cette somme avait été remise à M. X... à titre d'avance ou d'acompte ; Mais attendu qu'en se référant à l'article L 144-2 du Code du travail, la Cour d'appel a par là même retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-13.266
Cour de cassationSi, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 144-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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