Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.430

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.430

Publié au BulletinFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt consenti par un employeur ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans les limites fixées par l'article L. 144-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 19 mars 1986 et en ce qu'elle a refusé la restitution de la somme de 10 500 francs à Mme X., l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Le prêt consenti par un employeur à son salarié ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans les limites fixées par l'article L. 144-2 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er mai 1971 par l'association " Le Château du Tillet " en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a été promue attachée administrative à compter du 1er février 1984, puis directeur adjoint à compter du 19 janvier 1984 ; qu'après avoir été sanctionnée par un premier avertissement le 6 juin 1984, puis par un second avertissement le 27 juin 1985, enfin par une mise à pied les 7 et 8 janvier 1986, elle a été licenciée pour faute grave le 17 mai 1986 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 144-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en restitution d'une somme de 10 500 francs restant due sur un prêt que lui avait accordé l'employeur et que ce dernier avait compensé avec son salaire, la cour d'appel a énoncé que la limite édictée par l'article L. 144-2 du Code du travail ne s'applique qu'aux avances en espèces, c'est-à-dire au paiement anticipé d'une partie du salaire qui sera dû pour un travail non encore effectué ; que tel n'est pas le cas du remboursement du prêt d'argent consenti par l'employeur à un salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt consenti par un employeur ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans les limites fixées par l'article L. 144-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 19 mars 1986 et en ce qu'elle a refusé la restitution de la somme de 10 500 francs à Mme X..., l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51868

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51868.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.