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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2014
Numéro d'affaire
12-35.045
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00340

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 7 juin…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2012), que M.

X... a été engagé le 7 juin 2007, en qualité d'analyste programmeur, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 ; que contestant la classification qui lui avait été attribuée et l'avertissement qui lui avait été infligé, il a pris acte le 31 mars 2011 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires et des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait être classé au niveau 2-1 coefficient 115 modalité 2 de la convention collective Syntec ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les première, sixième et neuvième branches du moyen, la cour d'appel, qui a recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a, sans dénaturation, constaté qu'il exerçait celles d'administrateur réseau Windows ; qu'elle a pu en déduire que le salarié devait être classé au niveau 2-1 coefficient 115 modalité 2 de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement infligé le 10 mars 2010 au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de défaut de base légale qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que le premier et le deuxième moyen ayant été rejetés, la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence est privée de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié depuis sa prise de fonction de la classification à laquelle il pouvait prétendre et de la rémunération afférente, et a souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Open aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Open à verser à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Open PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait occupé les fonctions d'administrateur réseau Windows niveau 2. 1 coefficient 115 modalité 2 du 1er juin 2007 à la date de la rupture du contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OPEN à payer à Monsieur X... la somme de 26. 553, 86 € bruts à titre de rappel de salaires, de juin 2007 à mars 2011, celle de 2655, 39 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la classification de M.

X... : en vertu de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 applicable aux informaticiens, la classification prend en compte exclusivement les fonctions réellement exercées par le salarié, étant précisé que cet accord collectif ne définit pas concernant les informaticiens les fonctions au regard du poste occupé.

M.

X... a été embauché sur la position ETAM niveau 3-1 correspondant à « ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. ».

Cette position selon l'annexe 1 de la convention collective Syntec nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et donc l'agent possède la pratique. ».

L'agent bénéficie d'une autonomie élargie, « la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle ».

La fonction prévoit « un découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation. » L'article 2 prévoit « comme IC les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité. ».

La position 2 coefficient 115 que revendique M.

X... correspond à des fonctions d'« ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études.

Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant eux-mêmes aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. ».

Les fonctions de niveau 3-1 telles que décrites par l'accord collectif supposent en tout cas une autonomie limitée et l'exécution de tâches sous le contrôle d'un responsable ou d'un chef de service alors que celles d'administrateur réseau permettent une certaine autonomie, et des initiatives que ne possède pas un salarié classé ETAM niveau 3- l.

M.

X... doit établir que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à celles qu'il revendique.