Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme X. en paiement des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'article.
- Portée: Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux manuscrits réalisés pour les besoins de la cause, c'est-à-dire durant la procédure prud'homale, et divers rapports écrits dont elle affirme qu'ils ont été réalisés grâce à des heures supplémentaires.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme X. en paiement des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute lourde le 21 décembre 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 20 décembre 1999 par la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'hôpital a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir écarté la faute lourde et la faute grave l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'article 05. 03-2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux manuscrits réalisés pour les besoins de la cause, c'est-à-dire durant la procédure prud'homale, et divers rapports écrits dont elle affirme qu'ils ont été réalisés grâce à des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et la condamne à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était justifié par une faute simple et non par une faute lourde, condamnant la congrégation à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la suspension du contrat de travail pour maladie puis pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et, y ajoutant, a condamné la congrégation à payer à Madame X... la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1980, la maison en cause maison dite « du Père Ange » est devenue la propriété de la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve dont dépend l'hôpital Saint-Thomas de Villeneuve ; qu'il est constant que cet immeuble nécessitant des travaux de rénovation devait être loué par la congrégation à Françoise X... pour les besoins de ses fonctions de directrice de l'hôpital et que ces travaux devaient être pris en charge par la congrégation « compte tenu de la situation financière de l'établissement » ; qu'il est fait grief à Françoise X... d'avoir fait régler à l'hôpital quatre factures par la congrégation, soit en les falsifiant, soit en les imputant inexactement sur des immeubles appartenant à cet établissement, dans le but de dissimuler le fort dépassement des devis acceptés par la Mère Supérieure Générale (800 000 F au lieu de 300 000 F) ; que ce reproche s'appuie sur les attestations de Patrice B...
C..., chargé d'une mission ponctuelle de contrôle de la comptabilité, Anne D..., chef des services économiques de l'hôpital, Magali E..., assistante de direction, et de M.
F..., entrepreneur ; que d'après eux les factures ont été modifiées (date et avancement des travaux, bâtiments concernés) à la demande de Françoise X... en vue de leur imputation sur l'hôpital ; que, certes, l'enquête pénale a fait apparaître que personne ne faisait de réelle distinction entre la maison du Père Ange et les autres immeubles dépendant de l'hôpital ; qu'ainsi les architectes déclarent avoir imputé l'ensemble des travaux à l'hôpital sans « distinguo » ; que cette confusion existe aussi pour les entrepreneurs qui destinaient invariablement leurs factures à cet établissement ; que pour autant, Françoise X... qui ne nie pas avoir été pleinement informée de ce que par une décision de 2001, alors qu'elle était déjà directrice de l'hôpital, les travaux de rénovation dans la maison du Père Ange destinée à son usage devaient être pris en charge par la congrégation précisément pour ménager la situation difficile de son établissement, lui a fait payer des factures ne lui incombant (pas) pour des montants de nature à mettre le budget confié à sa vigilance d'autant plus en péril qu'elles dépassaient de beaucoup les prévisions ; qu'il s'agit clairement d'une carence fautive de la salariée ; que, s'agissant de la gestion des factures, ce grief recouvre le précédent ; qu'il s'y ajoute le fait d'avoir utilisé des factures réglées par la Congrégation (?) pour obtenir un prêt personnel ; que Françoise X... affirme avoir demandé ce prêt pour participer au financement des travaux dans la maison du Père Ange ; que cette explication ne saurait justifier l'utilisation à cette fin de factures déjà réglées par son employeur ; qu'il s'agit d'une indélicatesse fautive ; ALORS QUE, premièrement, le fait, par la directrice d'un établissement, de commettre de multiples indélicatesses, manoeuvres et irrégularités, notamment en falsifiant ou en faisant falsifier des documents comptables et en procédant sciemment à de fausses imputations comptables, afin de faire financer, au delà des devis acceptés, des travaux sur le bâtiment dans lequel elle réside, au détriment des autres travaux et en mettant en péril l'équilibre budgétaire de l'établissement qu'elle dirige, tout en se faisant octroyer un prêt personnel dans des conditions frauduleuses, caractérise la faute lourde ; de sorte qu'en décidant que Madame X... n'avait pas commis de faute lourde après avoir constaté qu'elle avait, pour faire effectuer à grands frais des travaux sur le bâtiment dans lequel elle résidait, au détriment des travaux à réaliser dans les autres bâtiments et en mettant en péril le budget de l'établissement, fait falsifier des factures et procédé à de fausses imputations comptables et qu'elle avait utilisé des documents de la congrégation pour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, par la directrice d'un établissement, de commettre de multiples indélicatesses, manoeuvres et irrégularités, notamment en falsifiant ou en faisant falsifier des documents comptables et en procédant sciemment à de fausses imputations comptables, afin de faire financer, au-delà des devis acceptés, des travaux sur le bâtiment dans lequel elle réside, au détriment des autres travaux et en mettant en péril l'équilibre budgétaire de l'établissement qu'elle dirige, tout en se faisant octroyer un prêt personnel dans des conditions frauduleuses, caractérise, à tout le moins, la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis ; de sorte qu'en décidant que Madame X... n'avait pas commis de faute grave, après avoir constaté qu'elle avait, pour faire effectuer à grands frais des travaux sur le bâtiment dans lequel elle résidait, au détriment des travaux à réaliser dans les autres bâtiments et en mettant en péril le budget de l'établissement, fait falsifier des factures et procédé à de fausses imputations comptables et qu'elle avait utilisé des documents de la congrégation pour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Françoise X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de ses demandes subséquentes de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde ; que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, par laquelle celui-ci a non seulement prévu et accepté les conséquences dommageables de son acte mais en plus il les a recherchées ; qu'elle dispense l'employeur du préavis et des indemnités de rupture ; que la preuve de la faute lourde incombe exclusivement à l'employeur, en l'espèce, l'Association HOPITAL St-THOMAS de VILLENEUVE ; que la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, dont le siège est à NEUILLY, et dirigée par une mère supérieure générale, assistée d'un conseil général, possède un établissement hospitalier à Bain de Bretagne qu'elle gère par l'intermédiaire de l'Association HOPITAL St-THOMAS de VILLENEUVE, placée sous l'autorité d'une mère supérieure locale, assistée d'un conseil local ; qu'aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1980, la maison en cause est devenue la propriété de la congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve dont dépend l'Association HOPITAL St.
THOMAS de VILLENEUVE ; qu'il est constant que cet immeuble nécessitant des travaux de rénovation devait être loué par la Congrégation à Françoise X... pour les besoins de ses fonctions de directrice de l'hôpital et que selon décision du conseil général en date du 17 décembre 2001, ces travaux seraient pris en charge par la Congrégation « compte tenu de la situation financière de l'établissement (l'hôpital) » ; qu'il est fait grief à Françoise X... d'avoir fait régler à l'hôpital quatre factures normalement dues par la Congrégation, soit en les falsifiant, soit en les imputant inexactement sur des immeubles…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.090
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01024
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 20 décembre 1999 par la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'hôpital a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir écarté la faute lourde et la faute grave l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'article 05. 03-2 de la convention collective des établissements…