Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.310
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10264
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° W 18-24.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M.
I...
B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.310 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA IDF-Est, dont le siège est [...] , 2°/ à la société U...-C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Y...
C..., en qualité de co-liquidateur judiciaire du GIE Circle Printers Services, 3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M.
R...
M..., en qualité de co-liquidateur judiciaire du GIE Circle Printers Services, 4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [...] ), défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
B..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.
B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.