Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.177
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00506
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée pour…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 par l'association Idrac en qualité de professeur de marketing ; que le contrat de travail a été reconduit le 15 octobre 1993 pour la même durée ; que le 8 septembre 1995, elle a signé avec l'association Idrac, d'une part, et "Idrac développement", aux droits de laquelle vient la société Idrac, d'autre part, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que la salariée a refusé de signer les avenants, qualifiés de "contrat à durée indéterminée intermittent" à compter de l'année 2001 et qui modifiaient les modalités de paiement de ses heures de travail ; qu'elle a été licenciée le 6 janvier 2004 en raison de son refus persistant de signer l'avenant 2003/2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et le paiement notamment d'indemnités de requalification, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnés au paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, l'employeur, qui a le droit de persister dans son projet de modification, peut le licencier ; qu'un tel licenciement est justifié du moment que la modification refusée avait elle-même une cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en l'espèce, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, au seul motif qu'il était consécutif au refus du salarié d'une modification de son mode de rémunération qui ne pouvait lui être imposée, sans aucunement rechercher si la modification refusée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement ne se bornait pas à faire état du refus par la salariée de la modification de son contrat ; qu'elle se référait au contraire au refus de la salariée de se conformer aux usages en vigueur dans l'établissement ; qu'elle renvoyait surtout explicitement à l'intérêt de l'entreprise, qui ne permettait pas d'accepter qu'un salarié fasse l'objet d'un traitement distinct de ses collègues apportant ainsi un risque de dissension au sein de l'équipe enseignante ; qu'en affirmant que le licenciement retenait le refus de modification comme seul grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre le licenciement, et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a, sans dénaturation, retenu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était motivée par le seul refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de rémunération, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer à 487,43 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due à la salariée se calculait par rapport à son salaire des six derniers mois, mais que l'indemnité ne pouvait dépasser la somme prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3, devenu l'article L. 1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des textes susvisés que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec l'association la cour d'appel a relevé que l'activité d'enseignement était l'un des secteurs d'activité visé par l'article D. 121-2, devenu D. 1242-1 du code du travail et décidé que la circonstance retenue par les premiers juges de l'occupation d'un emploi permanent était indifférente ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire, la cour d'appel, qui avait relevé que tous les contrats liant la salariée aux employeurs prévoyaient la durée annuelle du travail, le montant global de la rémunération et le salaire mensuel obtenu par douzième, que la salariée avait refusé de signer un contrat de travail à durée indéterminée intermittent et que les modalités de rémunération ne pouvaient pas être modifiées sans son accord, a retenu, d'une part, que la pratique de rémunération en fonction des horaires réalisés, adoptée par l'employeur, était autorisée et envisagée par les accords professionnels et, d'autre part, que dans la mesure où la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée du total des heures travaillées à compter du mois de septembre 2001, elle ne pouvait obtenir une rémunération pour des heures dont le mode de calcul n'était pas indiqué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors qu'étaient annexés aux conclusions de la salariée deux tableaux récapitulatifs des heures effectuées, de celles payées et des différences avec le salaire mensualisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail avec l'association Idrac en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité afférente, qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire et d'indemnités de jours mobiles et qu'il a condamné la société Idrac à payer la somme de 487,43 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Idrac et l'association Idrac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idrac et l'association Idrac à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Noëlle X... de ses demandes de requalification de la relation de travail en CDI et d'indemnisations afférentes ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... critique le recours initial à des contrat de travail à durée déterminée et sollicite tant à l'encontre de la société IDRAC qu'à l'encontre de l'association du même nom une indemnité de requalification ; qu'il convient cependant d'observer que ces contrats ne lient que l'association IDRAC et la salariée ; que la demande de requalification formée contre la société doit donc être rejetée ; que s'agissant de la demande formée contre l'association, il apparaît que l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenus par l'article D.121-2 ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué par Noëlle X..., qui n'estime pas devoir communiquer la Convention Collective applicable, que celle-ci s'opposerait à la rédaction de contrat de travail à durée déterminée ; que le préambule de la dernière version produite par l'employeur établit par contre l'usage professionnel en prévoyant pour les salariés concernés le versement d'une indemnité de 6% (page 3, lignes 1 et 2) ; que la circonstance retenue par les premiers juges de l'occupation d'un emploi permanent étant indifférente, le jugement sera infirmé et Noëlle X... déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification » ; ALORS 1°) QUE : le contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'énonciation précise du cas de recours mentionné à l'article L.122-1-1 du Code du travail pour lequel il est conclu, et que ce motif fixe les limites du litige en cas de demande de requalification ; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » ; que dès lors en rejetant la demande en requalification de ce contrat et donc des contrats subséquents au motif inopérant que « l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenu par l'article D.121-1 » (arrêt, p.4, al.6), la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L.122-1-1, L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE : les juges du fond ont l'obligation de vérifier la réalité du cas légal de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionné dans le contrat ; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité », cas prévu par l'article L.122-1-1-2° du Code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité de ce cas de recours, peu important que l'employeur exerce une activité (enseignement) dans un secteur où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article L.121-1-1 du Code du travail ; ALORS 3°) QUE : le…