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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2022
Numéro d'affaire
21-12.369
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10402

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° D 21-12.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [N] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.369 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ipsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Brema-Loyer, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], épouse [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ipsilon, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [M], épouse [P], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective Syntec n'était pas applicable à la relation de travail entre la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer et Mme [P] et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement résultant de l'application de cette convention collective ; AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une convention collective applicable à la relation de travail : Considérant que Mme [P] prétend que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets de d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec s'applique à la relation de travail alors que la société Ipsilon soutient que son personnel n'est soumis à aucune convention collective ; Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail "la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur" ; Considérant qu'en l'espèce, la société Ipsilon fait observer à juste titre que le métier de conseil en propriété industrielle est une profession réglementée régie par le code de la propriété industrielle et que, selon le règlement intérieur de la compagnie nationale, les missions confiées aux sociétés de conseil en propriété industrielle sont essentiellement juridiques ; qu'il s'agit de "rédaction et consultation, négociation, conseil en propriété industrielle mandataire, missions de justice en propriété industrielle" ; Considérant qu'elle se prévaut de son objet social qui est le "conseil en brevets, marques, dessins et modèles, propriété littéraire et artistique ainsi que le conseil en matière juridique" ; qu'elle verse également aux débats un document comptable selon lequel son chiffre d'affaires se répartit entre l'activité brevet pour 43 %, l'activité Marques pour 37 % et l'activité Annuité pour 20 % démontrant ainsi que l'activité réellement exercée par la société ne diffère pas de celle déclarée ; Considérant qu'elle relève aussi que le code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE est 69.10 Z correspondant au code des activités juridiques et que cette classification recouvre, selon l'organisme statistique, le conseil et l'assistance juridique de nature générale et la rédaction de documents juridiques tels que les brevets et droits d'auteur ; Considérant que l'activité de conseil en propriété industrielle se distingue donc nettement de l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion entrant dans le champ d'application de la convention Syntec, selon l'article 1er de cette convention ; Considérant que Mme [P] estime qu'en réalité, l'activité principale de la société Ipsilon ne serait pas juridique et qu'elle s'occuperait essentiellement de conseils dans la gestion et l'exploitation des droits liés aux brevets et aux marques ; Considérant toutefois que l'activité juridique du conseil en propriété industrielle ne se limite pas à la préparation et au dépôt des brevets ou à l'enregistrement des marques mais comprend aussi tout le travail nécessaire au maintien et à l'exploitation des droits pendant toute la durée de ceux-ci ; Considérant que dans ces conditions, l'aspect juridique du métier exercé par la société Ipsilon est prépondérant et ne se rattache pas à l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relevant de la convention Syntec ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait application de cette convention et ont accueilli en conséquence les demandes salariales en résultant ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement ; Que le jugement sera réformé sur tous ces points ; 1°) ALORS QUE seule l'activité réelle détermine l'assujettissement de l'entreprise ou de l'établissement à des textes conventionnels ; qu'il incombe donc au juge de rechercher, au regard de l'activité réelle de la société, si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont le salarié se prévaut ; que sont dès lors nécessairement inopérants et en tous les cas par eux-mêmes insuffisants le fait d'être une profession réglementée, le code APE, ou encore les mentions de l'objet social défini dans les statuts et mentionné dans l'extrait K bis du Registre du commerce ; qu'en l'espèce, en se référant, pour écarter l'applicabilité de la convention Syntec revendiquée, au fait que l'entreprise relevait d'une profession réglementée, à l'objet social et au code NAF de la société, pour en inférer que l'activité de conseil en propriété industrielle se distinguait nettement de l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion entrant dans le champ d'application de la convention Syntec, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'activité juridique du conseil en propriété industrielle ne se limitait pas à la préparation et au dépôt des brevets ou à l'enregistrement des marques mais comprenait aussi tout le travail nécessaire au maintien et à l'exploitation des droits pendant toute la durée de ceux-ci et que dans ces conditions, l'aspect juridique du métier exercé par la société Ipsilon était prépondérant (cf. arrêt attaqué p. 7), sans identifier les pièces desquelles résultaient censément des renseignements permettant de retenir de tels éléments, qui étaient contestés par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de L. 2261-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE seule l'activité réelle détermine l'assujettissement de l'entreprise ou de l'établissement à des textes conventionnels ; qu'il incombe donc au juge de rechercher, au regard de l'activité réelle de la société, si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont le salarié se prévaut ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'aspect juridique du métier exercé par la société Ipsilon était prépondérant et ne se rattachait pas à l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relevant de la convention Syntec, sans rechercher, comme il lui était demandé, la proportion dans le chiffre d'affaires de la société des différentes activités exercées par celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de L. 2261-2 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en résiliation judiciaire présentée par Mme [P], d'AVOIR débouté en conséquence Mme [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rejeté également sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire : Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsque postérieurement à la demande de résiliation, le salarié fait l'objet d'un licenciement, le juge doit d'abord examiner la demande du salarié qui, si elle est accueillie, produit ses effets à la date de la rupture du contrat de travail et, dans le cas contraire, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] demande la résiliation de son contrat de travail en raison d'une diminution importante de ses attributions qu'elle assimile à une rétrogradation, du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime ainsi que des irrégularités commises à son détriment à l'occasion de la reprise de son travail et lors du versement de sa rémunération ; qu'elle demande en conséquence de juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul ou à défaut ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] prétend avoir subi des pressions et remontrances injustifiées de la part de sa supérieure hiérarchique ; Considérant qu'elle verse aux débats les attestations établies par deux collègues de travail dont son assistante jusqu'au mois de février 2013 et un échange de mails ainsi que des documents médicaux ; Considérant cependant que ces attestations se bornent à des observations d'ordre général sans évoquer aucun fait précis ; Considérant que de même, l'examen de la correspondance échangée entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ne révèle qu'une divergence d'interprétation dans la gestion de certains dossiers et le ton employé par la responsable pour exprimer son désaccord ne présente pas de caractère agressif ou blessant ; Considérant que s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [P], les pièces médicales versées aux débats ne font que reprend…