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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.126
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00819

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° H 15-28.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Thibault Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, M.

Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2015), que M.

Y... a été engagé le 17 janvier 2011, par la société Distribution Casino France, en qualité d'employé commercial ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que, réclamant le respect du repos hebdomadaire, il a, le 5 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale ; qu' ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 janvier 2014, il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée complète ou de deux demi-journées complémentaires de repos ; qu'en l'espèce, de par l'organisation de sa semaine, le salarié bénéficiait de tous ses après-midi de liberté à partir de 11 heures, son temps de travail étant fixé de 5 heures à 11 heures, six jours par semaine ; qu'en affirmant que cette organisation n'était pas respectueuse des accords collectifs et que le salarié aurait dû bénéficier en outre de deux demi-journées de repos supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 5.13 de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, l'article 1/C du Titre I et l'article 2-1-6 de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ; 2°/ que selon les textes conventionnels de la société, une demi-journée s'entend d'une plage horaire située avant et après 13 heures et n'excédant pas six heures d'amplitude ou cinq heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié travaillait six jours par semaine, de 5 heures à 11 heures, i.e avec une amplitude de six heures par jour ; que dès lors, en estimant que le salarié effectuait une journée normale de travail et en faisant droit à la demande du salarié motifs pris de ce qu'il travaillait avec une amplitude journalière de plus de cinq heures, la cour d'appel a violé l'article l'article 1/C du Titre I, et l'article 2-1-6 de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ; Mais attendu que selon l'article 1/C du titre 1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et qu'on entend par demi-journée [amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures] les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures) ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que le salarié travaillait six jours par semaine pendant cinq heures trente-six soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pu bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues par le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que le seul manquement établi à l'encontre de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à verser à M.

Y... la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Enfin c'est au salarié, et à lui seul ' sauf en matière de sécurité - qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Dans un premier temps ' par sa requête datée du 5 juillet 2013 - Thibault Y... n'a saisi la juridiction prudhommale qu'aux fins d'obtenir réparation de la violation par son employeur des accords sur la réduction du temps de travail.

La prise d'acte qu'il a effectuée le 18 janvier 2014 mentionne une 'nouvelle erreur' de l'employeur à savoir la non prise en compte de son souhait de récupérer les deux dimanches travaillés, et notamment le mercredi après midi, un seul des dimanches ayant été payé, griefs auxquels se rajoutait sa crainte de « sanction en permanence » ; la saisine actuelle reprend l'ensemble de ces griefs.