Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.256
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01435
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1435 F-D Pourvoi n° X 17-14.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2017), que M.
Y... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés d'une période non travaillée entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 durant laquelle il avait une activité professionnelle aux Etats-Unis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de le condamner à payer des sommes en conséquence d'une rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que lorsque, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, postérieurement à leur exécution, en contrat à durée indéterminée, s'entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le 30 octobre 2000 et 8 octobre 2010, la société d'Edition de Canal Plus et M.
Y... avaient conclu des contrats à durée déterminée d'usage confiant au salarié des fonctions de « réalisateur », pour des durées variant entre 6 et 46 jours par an ; qu'il était non moins constant qu'entre le 8 octobre 2010 et 12 mars 2013, les parties avaient cessé toute relation contractuelle, le salarié étant parti s'installer et travailler aux Etats-Unis ; que le salarié ne soutenait pas que, durant cette période, il se serait tenu à la disposition de l'employeur ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par l'exposante, procéder à la requalification des contrats conclus entre M.
Y... et la société d'Edition de Canal Plus en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture, indemnités de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et rappel de 13ème mois, toutes sommes calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2000, la cour d'appel a retenu qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, M.
Y... avait été employé de façon régulière, à hauteur d'environ 400 jours sur cette période, entrecoupés de périodes intercalaires, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement par plusieurs contrats à durée déterminée un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'en conséquence le salarié était fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, étant précisé que la seule circonstance qu'aucun contrat n'ait été conclu entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013, alors que M.
Y... avait une activité professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique, ne s'analyse pas en une démission claire et non équivoque ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'il revenait à la cour d'appel de rechercher si la cessation de toute relation entre les parties, compte tenu de sa durée, du comportement des parties pendant cette période et, plus généralement, des circonstances de la cause, était susceptible de s'analyser comme une « période interstitielle » séparant deux contrats à durée déterminée non successifs, ou comme ayant mis un terme à la relation salariée ayant débuté au premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, peu important que le salarié ait ou non démissionné, la relation contractuelle ayant débuté, selon elle, le 1er novembre 2000, n'avait pas été rompue le 8 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ que lorsque les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le contrat a été rompu, il revient aux juges de déterminer si tel a ou non été le cas ; qu'en l'espèce, la société d'Edition de Canal Plus soutenait qu'à admettre qu'un contrat à durée indéterminée ait existé entre les parties à compter du 1er novembre 2000, il avait été rompu par la démission du salarié intervenue le 8 octobre 2010 ; que, de son côté, M.
Y... soutenait que c'était la société d'Edition de Canal Plus qui aurait cessé de lui fournir du travail, en sorte qu'il n'aurait pas démissionné, et que la période de deux ans et demi durant laquelle il était parti aux Etats-Unis pour rejoindre son épouse et y travailler devait s'analyser en une simple « suspension » de son contrat avec la société d'Edition de Canal Plus ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que M.
Y... n'avait pas démissionné, sans rechercher si, indépendamment de la question de l'imputabilité d'une rupture, cette dernière n'était pas intervenue le 8 octobre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en affirmant qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, M.
Y... avait collaboré de « façon régulière » avec l'exposante, quand elle avait constaté qu'entre le 8 octobre 2010 et 12 mars 2013 M.
Y..., qui n'avait signé aucun contrat avec l'exposante, avait une activité professionnelle aux Etats-Unis, en sorte que la collaboration entre les parties ne pouvait être considérée comme ayant été régulière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait été engagé irrégulièrement à compter du 1er novembre 2000 et souverainement estimé qu'il n'avait pas démissionné de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que par l'effet de cette requalification depuis le jour de l'engagement du salarié par un contrat à durée déterminée irrégulier, l'intéressé était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date, nonobstant une interruption dans la relation de travail du 8 octobre 2010 au 12 mars 2013 ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base et qui, en sa quatrième, est inopérant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Edition de Canal Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Edition de Canal Plus à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'Edition de Canal Plus.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'EDITION DE CANAL PLUS, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre des visites médicales et du travail dissimulé et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre Monsieur Y... et la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, d'AVOIR dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné société d'EDITION DE CANAL PLUS à verser à Monsieur Y... les sommes de 2.500 € à titre d'indemnité de requalification, 6.054,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 605,45 € au titre des congés payés afférents, 8.375,47 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2.018,19 € à titre de rappel de treizième mois, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société d'EDITION DE CANAL PLUS de remettre à Monsieur Y... une attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat de travail conformes à sa décision, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société d'EDITION DE CANAL PLUS aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société d'Edition de Canal Plus : considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M.