Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-19.371
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00317
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° Y 19-19.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M.
Q...
C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.371 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Camping nouvelle Floride, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Camping nouvelle Floride, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M.
C... a été engagé en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120, de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, par la société Camping nouvelle Floride suivant contrat à durée déterminée saisonnier de trente-neuf heures du 12 juin au 31 août 2006, prolongé par avenant du 1er septembre 2006 jusqu'au 17 septembre suivant.
Il a à nouveau été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150, de la convention collective pour un horaire hebdomadaire de quarante heures, puis l'année suivante, du 14 avril 2008 au 30 septembre 2008, pour un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures, enfin du 16 mars au 3 octobre 2009 pour un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures. 2.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a, le 8 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.