Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-17.215
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10260
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° E 19-17.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 1°/ Mme P...
F... , domiciliée [...] , 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-17.215 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Prisma média a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F... et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident préalable, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme F... et le Syndicat national des journalistes, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Prisma Media à payer à Mme F... les sommes de seulement 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47,66 euros de congés payés afférents, 3.574,95 euros d'indemnité légale de licenciement et 5.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, l'employeur d'un journaliste pigiste n'étant pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, Mme F... est mal fondée à calculer le montant des sommes réclamées sur la base du salaire moyen de l'année 2012, seul le salaire brut moyen le plus favorable entre les 12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 238,33 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme F... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 476,66 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 47,66 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, dans la limite de quinze mois et lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Prisma Media à payer à Mme F... la somme de 3.574,95 euros, correspondant à 15 mois de salaire à titre de provision à valoir sur son indemnité légale de licenciement et de la renvoyer à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation définitive de cette indemnité ; l'entreprise comptant plus de dix salariés, Mme F... , qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; au moment de la rupture, Mme F... , âgée de 55 ans, comptait plus de 18 ans d'ancienneté ; elle ne produit aucun justificatif de revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail ; compte tenu de ces éléments, son préjudice doit être évalué à 5.000 euros et le jugement doit être infirmé quant au montant retenu ; AUX MOTIFS QUE, l'employeur d'un journaliste pigiste n'étant pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, Mme F... est mal fondée à calculer le montant des sommes réclamées sur la base du salaire moyen de l'année 2012, seul le salaire brut moyen le plus favorable entre les 12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.256,91 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme F... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.513,82 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 251,38 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, dans la limite de quinze mois et lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Prisma Media à payer à Mme F... la somme de 18.853,65 euros, correspondant à 15 mois de salaire à titre de provision à valoir sur son indemnité légale de licenciement et de la renvoyer à saisir la commission arbitrale des journalistes pour la fixation définitive de cette indemnité ; en application des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Mme F... est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; au moment de la rupture, Mme F... , âgée de 59 ans, comptait plus de 19 ans d'ancienneté ; elle ne produit aucun justificatif de ses revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail ; compte tenu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à hauteur de 19.000 euros ; 1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que « seul le salaire brut moyen le plus favorable entre le 12 et les 24 derniers mois [devait] être pris en considération, soit la somme de 238,33 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre », sans expliciter l'assiette de calcul du salaire de référence retenue ni indiquer de quels éléments elle déduisait la somme retenue comme salaire brut moyen, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce Mme F... produisait ses bulletins de paie, notamment pour les années 2011 à 2013 (pièces n° 2, 3 et 4), dont il ressortait qu'elle avait perçu chaque mois une indemnité de congés payés, une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté ; qu'en décidant toutefois de retenir le salaire moyen de référence dont se prévalait la société Prisma Media, laquelle avait exclu à tort de son assiette de calcul les indemnité et primes précitées, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ces pièces essentielles de la salariée, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'indemnité de congés payés rémunérant les périodes de congés prises pendant la période de référence doit être prise en considération pour calculer le salaire de référence servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour condamner la société Prisma Media à verser à la salariée les sommes de seulement 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47,66 euros de congés payés afférents, 3.574,95 euros d'indemnité légale de licenciement et 5.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu la somme de 238,33 euros « ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre » ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail que sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de licenciement toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel ; que pour condamner la société Prisma Media à verser à la salariée les sommes de seulement 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47,66 euros de congés payés afférents, 3.574,95 euros d'indemnité légale de licenciement et 5.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pris en considération la somme de 238,33 euros « ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre » ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que les primes d'ancienneté et de 13ème mois qui avaient été versées à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devaient être intégrées au calcul du salaire de référence, avaient été prises en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1234-4 ensemble les articles 23 et 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-remise de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant des demandes de dommages et intérêts supplémentaires pour absence ed remise de l'attestation Pôle emploi, non-respect des engagements conventionnels…