Code du travail
Article D. 3141-7 : texte et décisions associées
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Article D. 3141-7
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783
Cour de cassation15. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande de congés payés sur la perte de rémunérations, alors « que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription à l'égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu' "en application de l'article D. 3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires, et suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription de l'action en paiement du salaire est de trois ans", l'arrêt retient qu' "il est établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156
Cour de cassationdu 4 novembre 2003, ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3141-26, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et D. 3141-7 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassationIl s'en déduit qu'en cas de rupture du contrat de travail, comme dans le cas d'espèce, le salarié doit être indemnisé » ; 1. ALORS QUE l'article L. 3245-1 du code du travail fixe une prescription triennale en matière de paiement du salaire et prévoit, dans l'hypothèse où le contrat de travail a été rompu, que la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; que l'article D. 3141-7 du même code précise que ces règles s'appliquent aux actions intentées en paiement des indemnités dues au titre des congés payés ; qu'il en résulte que le salarié, dont le contrat de travail a été rompu, ne peut former une demande en paiement de congés payés qu'au titre des trois années précédant la rupture de son contrat ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 1234-4 et D 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée au salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 1234-4 et D 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650
Cour de cassation3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble L. 3141-26 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022
Cour de cassationSi des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.973
Cour de cassationLes indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial entrent dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel"
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628
Cour d'appelEn raison de la suspension de son contrat de travail et elle n'a bénéficié de ces jours de repos et en sollicite en conséquence, le paiement. L'employeur soulève la prescription de la demande, les jours de congés ayant été acquis au titre de l'année 2004. Il considère en outre, que l'absence de prise des congés payés est imputable à la salariée. En application de l'article D 3141-7 du code du travail le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires. Le délai de prescription applicable au moment de la demande est de cinq ans et court à compter de la date d'exigibilité de la demande. En l'occurrence, il apparaît sur le bulletin de salaire de janvier 2005 de Madame [D] un solde de congés payés de 13,66 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139
Cour de cassationNi la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire
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Méthode et périmètre
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