§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.827

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2019
Numéro d'affaire
18-11.827
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01130

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1130 F-D Pourvoi n° C 18-11.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Z...

U..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT SKF France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à la société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

U... et du syndicat CGT SKF France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2017), que M.

U... a été engagé par la société Auto Parts, le 21 mai 1990, en qualité de technicien développement ; qu'à la suite d'une fusion de la société Auto Parts avec la société filiale SKF France (la société), en janvier 1993, le contrat de travail du salarié a été repris par cette dernière ; que le salarié a travaillé sur le site de Montigny-le-Bretonneux depuis le 21 mai 1990, en qualité de technicien développement produit jusqu'au 30 novembre 2011 puis de technicien analyse concurrence VSM ; qu'il a été promu au coefficient 335 en mai 2003 et a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux, à compter de l'année 2003 ; qu'après le refus, en 2011, d'un poste proposé sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, à défaut d'une promotion au coefficient 365 demandée en contrepartie, le salarié a, le 9 novembre 2011, donné par courriel son accord à une proposition de poste de technicien analyse de la concurrence sur le site de Montigny-le-Bretonneux et a signé, le 18 novembre 2011, un avenant à son contrat de travail, prenant effet au 1er décembre 2011 ; qu'il a, le 20 août 2012, notifié, par lettre remise en main propre à la société, qu'il mettait en oeuvre son droit d'alerte au motif d'une discrimination syndicale à son encontre et d'une dégradation de sa situation personnelle ; qu'après plusieurs arrêts de travail à compter du 21 décembre 2012, le salarié a, le 5 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT SKF Montigny est intervenu dans la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de statuer au fond et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit un procès équitable et, en particulier, l'égalité des armes ; que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe du contradictoire ; qu'il en résulte que, saisi de conclusions tendant exclusivement à voir ordonner avant-dire droit à la partie adverse de produire des éléments de preuve, le juge ne peut, après avoir rejeté cette demande, statuer au fond sans avoir mis les parties en demeure de conclure au fond ; qu'en l'espèce, M.

U... et le syndicat CGT SKF France avaient sollicité la production d'éléments détenus par l'employeur de nature à permettre la comparaison de la situation de la situation du salarié avec un groupe de salariés comparables ; qu'en statuant au fond après avoir rejeté ces demandes sans avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié appelant et le syndicat intervenant ayant, nonobstant leurs demandes de production de pièces et de renvoi de l'affaire à une date d'audience ultérieure, conclu sur le fond, la cour d'appel a pu statuer sur l'ensemble des données du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la discrimination syndicale n'était pas caractérisée et, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, engagé en 1990 au coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, avait ensuite bénéficié d'un avancement régulier, se voyant attribuer le coefficient 270 en octobre 1992, puis les coefficients 285 et 305 en octobre 1997 et en septembre 1999, avant d'être promu au coefficient 335 en 2003, année de la prise de ses premiers mandats ; qu'il était tout aussi constant que sa carrière avait alors cessé de connaître la moindre progression, son coefficient demeurant fixé au niveau 335 ; que, par ailleurs, il ressortait également des constatations des juges du fond que, contrairement aux engagements pris par la société dans l'accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le salarié n'avait fait l'objet, au cours de l'ensemble de sa carrière, que de trois entretiens annuels d'évaluation et n'avait à aucun moment bénéficié du « bilan professionnel annuel prévu pour les titulaires de mandats électifs et syndicaux » ; qu'enfin, il était tout aussi constant que le salarié avait fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, refusée par l'inspecteur du travail ; qu'en le déboutant de sa demande au motif essentiel que sa progression de sa carrière et de sa rémunération n'apparaissaient pas défavorables au regard de celle d'autres salariés appartenant au même collège électoral ou exerçant, comme lui, des fonctions de technicien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la brusque stagnation de son coefficient, l'absence d'évaluation de ses qualités professionnelles et la tentative licenciement dont il avait fait l'objet ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2° que, dans ses écritures, le salarié soulignait encore qu'il s'était vu attribuer en 2011 un poste « créé de toute pièce », ne faisant l'objet d'aucune "cotation" interne, à la différence de ceux occupés par les autres salariés de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une différence de traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, considérés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir successivement apprécié chacun des éléments invoqués par le salarié, a conclu qu'aucun des éléments qui étaient établis ne permettait de considérer que celui-ci avait été victime de mesures discriminatoires ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 1132-1, ainsi violé ; 4°/ qu'en présence d'éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs, pertinents et étrangers à toute discrimination ; qu'en estimant que la circonstance que le salarié n'ait pas bénéficié des entretiens d'évaluation et du bilan professionnel prévus par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination dès lors qu'il ne démontrait pas avoir été placé dans une situation différente des autres salariés, la cour d'appel a inversé partiellement la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ qu'en jugeant au surplus que la comparaison de la situation de M.

U... avec quatre des salariés appartenant au même collège électoral dont elle avait constaté qu'ils avaient bénéficié d'une augmentation de coefficient plus rapide (MM.

J.

M., B.

M., R.

L. et Th.