Code du travail

Article D. 1221-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1221-25

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.827

Cour de cassation

aux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ; qu'en écartant toute discrimination au prétexte que l'employeur était fondé à soutenir que l'analyse du registre unique du personnel n'était pas pertinente dès lors qu'il n'y était pas fait mention de l'évolution du poste et du coefficient de chaque salarié, pourtant exigée par l'article D. 1221-25 du code du travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985

Cour de cassation

par rapport à son obligation de conserver et de communiquer un dossier personnel complet ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'en lui fournissant seulement une identification informatique simple au lieu de lui transmettre son dossier individuel complet, la SNCF a manqué à l'obligation de conservation d'une durée de cinq ans prescrite par les articles D 1221-25 et R 1221-26 du Code du travail ; qu'il soutient que faute de disposer de ses éléments, il n'a pu « avoir tous les éléments nécessaires aux évènements postérieurs à l'embauche », l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits ; qu'à ce titre, il sollicite une somme de 9.000 euros ; AUX MOTIFS ENCORE QUE les dispositions dont se prévaut Monsieur X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713

Cour de cassation

-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.

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