Code du travail
Article D. 1221-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1221-25
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1221-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.827
Cour de cassationaux principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ; qu'en écartant toute discrimination au prétexte que l'employeur était fondé à soutenir que l'analyse du registre unique du personnel n'était pas pertinente dès lors qu'il n'y était pas fait mention de l'évolution du poste et du coefficient de chaque salarié, pourtant exigée par l'article D. 1221-25 du code du travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985
Cour de cassationpar rapport à son obligation de conserver et de communiquer un dossier personnel complet ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'en lui fournissant seulement une identification informatique simple au lieu de lui transmettre son dossier individuel complet, la SNCF a manqué à l'obligation de conservation d'une durée de cinq ans prescrite par les articles D 1221-25 et R 1221-26 du Code du travail ; qu'il soutient que faute de disposer de ses éléments, il n'a pu « avoir tous les éléments nécessaires aux évènements postérieurs à l'embauche », l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits ; qu'à ce titre, il sollicite une somme de 9.000 euros ; AUX MOTIFS ENCORE QUE les dispositions dont se prévaut Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassation-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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