Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.554
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00704
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Résumé
Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2011) que Mme X... engagée à compter du 5 juillet 1996 en qualité de technicien du service médical, niveau 3, coefficient 185 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a remplacé un salarié, placé en congé de longue durée, au poste de responsable administratif, niveau 5B, du 1er octobre 2003 au 14 juin 2004 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2006 ; que le 5 février 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le niveau de classification 5B, à obtenir le paiement de rappel de salaires s'y rapportant et à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'après avoir reçu un avertissement le 31 octobre 2007, elle a été licenciée, le 13 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de dire que le début d'intérim assuré depuis le 1er octobre 2003 ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'article 35 de la convention collective de travail des personnels des organismes de Sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 35 de la convention collective applicable, tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien pour une durée supérieure à six mois doit être inscrit en tête du tableau d'avancement et être promu au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; qu'aussi bien, en déclarant que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à Mme X..., bien qu'elle eût effectué un remplacement de 12 mois au grade de responsable administratif 5 B, en considérant que ce remplacement avait eu lieu pour l'une des exceptions prévues par ce même texte, soit le remplacement d'un agent titulaire atteint d'une affection de longue durée, quand ladite exception ne pouvait être retenue puisque le remplacement avait dépassé la durée des six mois, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1et 3, du code civil et L.1222-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel en considérant subsidiairement que Mme X... ne justifiait d'aucun appel à candidature à un poste de niveau 5 A ou 5 B, après la fin de son remplacement quand la promotion à un emploi supérieur en cas d'un remplacement supérieur à six mois n'est pas conditionnée par un tel élément, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1 et 3, du code civil, et L.1221-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui a retenu aussi pour parfaire sa décision que les dispositions du protocole d'accord n'étaient en vigueur qu'à compter du 1er mars 2005 et n'avaient donc pas été méconnues, a statué une nouvelle fois par un motif inopérant, le droit à bénéficier d'une promotion dans un emploi supérieur en cas de remplacement ne dépendant pas de ce protocole, et a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1et 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail; 4°/ que la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Mme X... avait été admise à la sélection et à suivre la formation «Performance » réservée aux futurs cadres administratifs de la Caisse de sécurité sociale et qu'elle s'y était fortement investie, n'a pu justifier les refus systématiques de l'employeur de l'admettre à l'un des postes de cadres auxquels elle avait fait acte de candidature, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que ces refus eussent été systématiques et non motivés quand ces refus étaient, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, uniquement justifiés par une prétendue inadaptation de l'intéressée au poste considéré, laquelle révélait une motivation partisane et contraire aux résultats de la formation suivie ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ; 5°/ que la cour d'appel a, par ses constatations, mis en évidence que, depuis 2003, Mme X... avait été systématiquement rendue destinataire de la mise au point d'études portant sur l'organisation des services, lesquelles relevait des missions 5B telles que définies par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et dévolues aux cadres administratifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé le protocole du 30 novembre 2004, les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les dispositions de ce texte, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à trois ans ; qu'au retour de ce salarié, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; Et attendu, qu'ayant exactement relevé que la salariée ne pouvait faire l'objet d'une promotion définitive, dans la mesure où elle avait remplacé un salarié absent pour un motif énoncé à l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été inscrite au tableau d'avancement au niveau 5B à compter du 6 décembre 2004, et qu'il n'existait pas d'emploi de niveau supérieur en rapport avec ses compétences et aptitudes ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend dans ses quatrième et cinquième branches qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de celles en annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 31 octobre 2007 et de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant écarté comme non constitutifs d'un quelconque harcèlement moral les faits dénoncés sous le 1°) en considération du rejet du grief pris de la n on exécution par l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué relatif au rejet des demandes du chef de l'harcèlement moral dénoncé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les agissements considérés n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer dans les termes de la loi sans jamais considérer les faits invoqués dans leur ensemble, si ce n'est par une formule finale faisant litière des griefs articulés contre l'employeur quand Mme X... avait démontré par une série de certificats médicaux qu'elle avait subi une dégradation très nette de sa santé au point d'être jugée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise en lien avec les faits qu'elle avait dénoncés comme ayant été vécus par elle au sein de ladite entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui était saisie de faits dont il résultait que la salariée , après avoir été sélectionnée pour une formation de cadres qu'elle avait suivie avec succès, s'était vu refuser toute promotion interne dans l'entreprise tandis qu'elle se voyait surchargée de tâches les plus diverses dans un climat interne à l'entreprise particulièrement délétère, son employeur ne faisant absolument rien pour assurer cette promotion, au point de provoquer la dégradation de santé de l'intéressée, n'a pas justifié son affirmation selon laquelle de tels faits ne seraient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, et a par suite entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en déboutant Mme X... de ses demandes en nullité du licenciement prononcé et en versement des demandes indemnitaires y afférentes quand le licenciement intervenu puisait sa source dans une succession de faits imputables à la personne de l'employeur et constitutifs d'un harcèlement de la personne de sa salariée particulièrement grave, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; 5°/ que la cassation à intervenir du chef du harcèlement entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du refus d'annulation de l'avertissement du 31 octobre 2007, qui puisait sa source et son explication dans les faits d'harcèlement en provenance de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté le deuxième moyen pris en sa première branche est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les faits établis étaient justifiés par des raisons objectives, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, dès lors, en l'état du second avis du médecin du travail laissant la place à une reprise de son activité professionnelle par Mme X... moyennant des prescriptions de formation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cette option ouverte par les dernières conclusions du médecin du travail et n'a pas examiné au regard de ces dernières conclusions si l'employeur de Mme X... avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'employeur justifiait de recherches d'un poste de reclassement postérieures à l'avis médical en date du 15 septembre 2008, la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés, que plusieurs propositions de reclassement avaient été faites à la salariée, qui les avaient refusées ou laissées sans réponse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... du grief de mauvais…