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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2016
Numéro d'affaire
14-28.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01069

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), que Mme X... a été engagée le 4 mars…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), que Mme X... a été engagée le 4 mars 1965 par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) en qualité d'employée de bureau-dactylo et qu'elle a été mise à la retraite le 1er avril 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en 2003 pour obtenir des dommages-intérêts pour inégalité de traitement, discrimination compte tenu de son état de santé et de son handicap et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que le juge prud'homal n'avait pas à rechercher la responsabilité de l'employeur dans la survenue d'une maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une procédure distincte et d'une indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, alors que la maladie professionnelle de Mme X... a été prise en charge le 31 mai 2002 par la sécurité sociale et que le harcèlement moral dont elle a été victime était antérieur, et relevait en particulier de la période entre 1965 et 1977, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a aussi affirmé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que des comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l'employeur à l'encontre de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté des éléments à la définition légale du harcèlement moral et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale et les juges du fond doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a aussi affirmé que le seul fait de lui avoir demandé d'assumer des taches variées et importantes ne saurait établir des faits de harcèlements ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que la CSMF avait imposé de façon répétée et continue de nouvelles tâches à Mme X..., dont-malgré les risques qu'elle connaissait-des travaux d'imprimerie sur machine Offset de 1965 et 1977 qui ont été à l'origine de l'altération de sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne s'est pas seulement prévalue d'un harcèlement moral de la part de son employeur, mais également et en tout état de cause, d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, son employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels en général, dont ceux liés au harcèlement moral en particulier ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de Mme X..., que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'ayant constaté que la salariée avait été admise au titre de la législation professionnelle pour des faits invoqués pour partie au titre du harcèlement moral, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont elle avait été victime ; Attendu ensuite que pour les autres faits invoqués au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a constaté l'absence de comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l'employeur et estimé par une appréciation souveraine que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir qu'elle avait contesté immédiatement, par un courrier du 20 avril 2001, les conditions de rupture de son contrat de travail, de telle sorte que la demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du harcèlement moral, était dans le débat depuis le début de la procédure ; que pour débouter Mme X... sur la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a affirmé que Mme X... n'a formulé aucune demande à ce titre avant l'audience du 17 juin 2014 et que donc sa demande était prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui précise le champ d'application dans le temps de ses dispositions sur la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a jugé que son action était prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, alors que l'instance relative au harcèlement moral, notamment en lien avec la rupture, avait été introduite dès le 14 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en lien avec l'article L. 1471-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'en constatant qu'alors même que la CSMF a, par lettre du 21 décembre 2000, notifié à la salariée sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, celle-ci n'a formé aucune demande devant la juridiction prud'homale au titre de la rupture de son contrat de travail avant les conclusions déposées à l'audience du 17 juin 2014, la cour d'appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes a été soutenu ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée et d'avoir en conséquence débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Madame X... invoque le fait que la CSMF lui a imposé pendant 36 ans d'effectuer de nombreuses tâches sans rapport avec ses fonctions, dans des conditions le plus souvent vexatoires et dégradantes.

Elle soutient avoir été humiliée par son employeur et mise au contact de produits chimiques voire de poussières toxiques.

Elle fait valoir que les pathologies dont elle souffre encore aujourd'hui résultent des conditions de travail qu'elle a eu à subir, et que la CSMF, en s'abstenant de prendre des mesures pour lutter contre sa souffrance au travail malgré les avertissements de la médecine du travail, a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Pour étayer ses affirmations, Madame X... produit notamment des courriers et attestations de personnes (Monsieur Y..., Monsieur Z..., Madame A..., Madame B..., Madame C..., Madame D..., Madame E..., Monsieur F..., Monsieur G..., Madame H...) ayant été témoins de ses conditions de travail.

Ils indiquent qu'elle était amenée à effectuer des tâches très variées constituant une lourde charge de travail, et soulignent tans ses qualités professionnelles que son implication.

Elle produit également une attestation de Monsieur I..., qui indique avoir constaté à plusieurs reprises que Madame X... était affectée à des emplois variés, systématiquement les plus ingrats, sans préciser en quoi ces derniers consistaient.

Elle communique en outre une attestation du docteur J..., de la " Consultation Souffrance et Travail " en date du 17 décembre 2009, qui explique l'avoir reçue à plusieurs reprises depuis 2002 pour la soutenir face aux difficultés qu'elle avait rencontrées au cours de sa carrière à la CSMF, faisant état de mauvaises conditions de travail avec exposition à des produits chimiques dangereux, et de mauvaises relations avec ses supérieurs hiérarchiques qui tenaient fréquemment des propos humiliants et dévalorisants à son encontre.

S'il résulte du rapport du docteur K... qu'il existe une relation de cause à effet entre la mala…