Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2025), Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société Pôle Oise ophtalmologie selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2015.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Pôle Oise opthalmologie, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Ayant constaté que c'était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'elle n'établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée.
- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Pôle Oise ophtalmologie de sa demande et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 602 FS-B Pourvoi n° S 25-15.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-15.732 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pôle Oise opthalmologie, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pôle Oise opthalmologie, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.
David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2025), Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société Pôle Oise ophtalmologie selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2015. 2.
Par avenant du 23 juin 2017, la salariée a été promue au poste de responsable des secrétaires. 3.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. 4.
Le 6 août 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude. 5.
Le 26 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le quatrième moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2026
- Numéro d'affaire
- 25-15.732
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00602
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2025), Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société Pôle Oise ophtalmologie selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2015. 2. Par avenant du 23 juin 2017, la salariée a été promue au poste de responsable des secrétaires. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. 4. Le 6 août 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude. 5. Le 26 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à…