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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 05-85.253

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/03/2007
Numéro d'affaire
05-85.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:CR01773

Résumé

Justifient leur décision les juges du fond qui, pour condamner le dirigeant de sociétés de déménagement fonctionnant comme une seule et même entité, retiennent que les publicités parues, pour ces entreprises, dans les pages jaunes de l'annuaire du téléphone comportent une présentation de nature à induire en erreur le consommateur quant à la réalité de la concurrence qu'il peut légitimement faire jouer en composant les numéros d'appel d'istincts des sociétés mentionnées dans lesdites publicités

Texte de la décision

N° V 05-85. 253 F-P + F + I N° 1773 VD 20 MARS 2007 M.

JOLY conseiller doyen, faisant fonctions de président, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par X...

François, la société Beyer X... déménagements, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, publicité de nature à induire en erreur, abus de biens sociaux, faux et usage, à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, et la seconde, pour fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif, hors le cadre du travail temporaire, à 15 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'à la suite d'un accident de la circulation mettant en cause des salariés de la société Beyer X... déménagements à Florange (Moselle), François X..., gérant de cette société, ainsi que de la société Avenir déménagement, dont le siège social se trouve dans la même localité, et de la société Beyer X...

Luxembourg, installée au Luxembourg, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, de publicité de nature à induire en erreur, d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux ; que la société Beyer X... déménagements a été poursuivie des chefs de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif, hors le cadre du travail temporaire, et de marchandage ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de travail dissimulé par défaut de déclarations préalables à l'embauche ; " aux motifs qu'il est constant que Jean Z... et Salvatore A..., mineurs, ont été victimes d'un accident de la circulation alors qu'ils travaillaient pour la société Beyer X... déménagements, ont été embauchés sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche lesquelles ont été effectuées dans l'après-midi du 31 juillet 2001, après l'accident, par Mme B... la secrétaire de l'entreprise ; que les contrats de travail de ces employés ont été également régularisés a posteriori ; qu'il ressort des déclarations concordantes de Lucien C... lui-même, de D..., le chef d'exploitation, de Mme B..., la secrétaire, enfin de ses collègues de travail, que Lucien C... a été employé quasi quotidiennement pendant trois ans de 1999 à 2001 sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, sans percevoir de bulletin de paie, son salaire étant versé en liquide au moyen de fonds issus d'une « caisse noire » ; qu'enfin dans sa dernière audition, l'intéressé a reconnu avoir travaillé pour François X... pendant les dix dernières années au taux horaire de trente francs l'heure (diminué de moitié durant les heures de conduite de son coéquipier Mario E...) et ce alors qu'il était en dernier lieu âgé de 62 ans ; qu'il en est de même en ce qui concerne Gilles F..., déclaré par Beyer Luxembourg pour une durée très limitée du 10 au 30 août 2001 alors qu'il a été effectivement employé en France exclusivement de 1998 à 2001, en fonction des besoins et au moins un mois chaque été, sans bénéficier de bulletin de paie, son salaire lui étant versé en liquide après signature d'un bon de caisse non numéroté ; que François X... qui considère que seuls sont en cause les cas de Jean Z... et Salvatore A..., rejette sa responsabilité sur son chef d'exploitation Daniel D..., mais également sur la secrétaire Mme B..., exposant avoir pensé que les déclarations avaient été faites ; que cependant, il résulte des déclarations faites par Daniel D... et Mme B... que ce premier procédait aux opérations matérielles d'embauche, rendait systématiquement compte de ces opérations à François X... et transmettait les renseignements recueillis à la secrétaire, Mme B... qui procédait aux déclarations en direction des organismes sociaux et fiscaux de manière groupée en fin de mois ; que cette façon de procéder qui était systématique, doit être mise en rapport avec cette autre pratique tout aussi généralisée consistant à ne régulariser qu'a posteriori les contrats de travail ce qui permettait à Daniel D... de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée au profit de contrats à durée déterminée et de n'établir de contrats que pour les personnes dont il était sûr qu'elles resteraient dans l'entreprise ; que par ailleurs, il résulte également des déclarations faites par Daniel D... et Mme B... que François X... était au courant de l'emploi de Lucien C... et de Gilles F... et de leur rémunération en liquide dans la mesure où c'est François X... qui fixait la rémunération horaire des intéressés sur une base de trente francs par heure et d'une réduction de moitié de la rémunération durant les heures de conduite d'un coéquipier, lesdits témoins ayant précisé qu'il s'agissait d'un tarif très bas qu'ils ne se seraient jamais permis d'appliquer eux-mêmes ; que ce dernier qui a du reste admis a minima cet état de fait lors de sa dernière audition, ne saurait valablement faire état d'une initiative de Daniel D... le mettant devant le fait accompli compte tenu de ce qui a été précisé ci-dessus et de ce que cette façon de procéder n'est pas restée isolée mais a constitué un mode de fonctionnement usuel ainsi qu'il résulte des témoignages tant des employés concernés que de Daniel D... et Mme B..., à l'encontre duquel François X... n'a rien fait ; qu'il ressort de ce qui précède que la dissimulation par défaut de déclarations préalables à l'embauche est établie, étant par ailleurs relevé qu'une lecture un tant soit peut attentive de la citation permet de confirmer que Lucien C... et Gilles F... sont visés dans la prévention ; " 1° / alors que le chef d'entreprise n'est pas pénalement responsable des infractions commises dans l'entreprise auxquelles il n'a pas personnellement pris part, lorsqu'il est établi qu'il avait délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Daniel D..., chef d'exploitation, procédait aux opérations matérielles d'embauche et transmettait les renseignements recueillis à la secrétaire qui procédait aux déclarations en direction des organismes sociaux et fiscaux de manière groupée en fin de mois et qu'il était seulement rendu compte à François X... de ces opérations qui faisait valoir qu'il pensait que les déclarations avaient été faites par Daniel D... et sa secrétaire ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans rechercher si Daniel D... ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir pour effectuer les embauches et l'accomplissement des formalités sociales et fiscales requises excluant la responsabilité pénale de François X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2° / alors que seule l'inobservation intentionnelle des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche caractérise le délit de travail dissimulé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... au motif qu'il était informé des embauches réalisées par Daniel D... sans rechercher s'il avait donné des instructions à ce dernier pour qu'il omette de procéder aux déclarations préalables à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit imputé à François X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 388,551,591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas déclaré au Luxembourg des employés français et pour avoir délivré des bulletins de paie ne faisant pas apparaître la totalité des heures travaillées ; " aux motifs que le fait pour un employeur d'avoir inscrit sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des déclarations concordantes de l'ensemble des employés, y compris Daniel D... et Mme B... que les salariés effectuaient de très nombreuses heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur les bulletins de paie, mais relevées sur des « bréviaires » tenus par Daniel D... et transmis à François X... qui minorait le nombre d'heures de chaque employé ; qu'invité à produire lesdits « bréviaires » antérieurs au mois d'août 2000, François X... qui n'en avait pas fait la déclaration lors de sa plainte, a soudainement prétendu qu'ils ne pouvaient être fournis comme ayant été dérobés lors d'un cambriolage en janvier 2002 ; qu'à compter du mois d'août 2000, le relevé des heures supplémentaires, tenu par Mme B... du fait du départ de Daniel D... fait apparaître un nombre d'heures supplémentaires considérable, atteignant jusqu'à 300 heures travaillées par mois pour les mois de juillet et août, néanmoins minoré par rapport à la réalité si l'on compare ce relevé avec les disques chronotachygraphes ou le relevé d'heures fourni par Stéphane G..., ainsi qu'il ressort des annexes 2 / 8 à 2 / 19,8 / 14 à 8 / 16 et 9 page 29 disque A73 ; qu'en outre, lors de son audition, Mme B... indique qu'elle savait que les heures portées sur les bulletins de salaire ne correspondaient pas à la réalité des heures effectuées et que le registre d'heures, fait par Daniel D... à la demande de François X... et présenté à l'inspection du travail en 2000, était faux ; qu'enfin la consigne, décrite comme permanente tant par Daniel D... que par l'ensemble des salariés, de ne jamais manipuler le sélecteur en position « travail autre que la conduite », et l'absence des livrets de circulation pourtant obligatoires, contribuent à fausser le nombre des heures supplémentaires au désavantage des salariés ; que seul le prévenu soutient à l'audience et contre toute évidence que ses employés n'obéissaient pas aux consignes que la loi lui imposait de leur prodiguer ; que François X..., invité dès 1999 par l'inspection du travail à régulariser le paiement des heures supplémentaires, a prétendu s'exonérer de sa responsabilité en prévoyant un accord dit « de régularisation » assurant à ses salariés un salaire constant sur l'année pour 152 heures, alors que les pièces annexées par les services de police démontrent amplement que les employés dépassaient largement ce nombre d'heures travaillées, et ce même hors saison ; qu'enfin, lors de sa dernière audition, le 26 juin 2002, François X... a reconnu ainsi qu'il ressort des annexes versées au dossier, n'avoir pas déclaré au Luxembourg MM.H..., I..., J..., K... et L..., employés français, dans la mesure où ils y auraient été « délégués de manière exceptionnelle » ; qu'ainsi le délit de travail dissimulé apparaît constitué sur ce point ; qu'il convient de relever que si François X... apparaît faire état d'une imprécision de la prévention à cet égard, il reste que cette dernière apparaît comporter l'énonciation des circonstances de temps, de lieu et de fait qui constituent les manquements reproché…