Code du travail
Article L. 241-9 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 241-9
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.361
Cour de cassation122-40 et suivants du code du travail, pour faute lourde ou faute grave, selon qu'ait été ou non caractérisée, par ailleurs, l'intention de nuire, les détournements commis par un salarié ayant donné lieu à sa condamnation par un tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, sur le fondement des articles 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (devenus L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce), et 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ; qu'en écartant néanmoins ces qualifications pour l'utilisation de la femme de ménage rémunérée par la société dont les époux X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 241-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.