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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 11-88.040

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/09/2018
Numéro d'affaire
11-88.040
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01803

Résumé

Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)

Texte de la décision

N° R 15-80.735 FS-P+B N° Y 11-88.040 N° 1803 FAR 18 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE REJET et NON LIEU A STATUER M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE, rejet et non-lieu à statuer sur les pourvois formés par : - La société Ryanair, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'exercice du droit syndical, et emploi illicite de personnel navigant, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure ; - La société Ryanair, et M.

Martin X..., M.

Patrick Y..., M.

Morgan Z..., M.

Erik A..., parties civiles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 28 octobre 2014, qui, des chefs précités, a condamné la première à 200 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M.

Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM.

Straehli, Cathala Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM.

Barbier, Talabardon, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY, Me BROUCHOT, Me RICHARD, Me LYON-CAEN et Me LESOURD ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 2011 : Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2014 : Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Ryanair ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Ryanair, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 2146-1, L. 2316-1, L. 2328-1, L. 4742-1, L. 8221-1, L. 8221-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, L. 8221-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, L. 8224-1, L. 8224-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, L. 8241-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 8243-1 et L. 8243-2, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, du code du travail, de l'ancien article L. 6531-2 du code des transports, transféré à l'article L. 6541-2 du même code par ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, 43 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, devenus les articles 49 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 15 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, 3, 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 13 et 14 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent dans la communauté, 11 et 12 bis du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, R. 330-2-1 du code de l'aviation civile et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Ryanair coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d'un emploi de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et prêt illicite de main d'oeuvre, puis l'a condamné à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que la responsabilité d'une personne morale étant pénalement mise en cause, l'article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que les rôles respectifs de MM.

Pierre F... "base captain" et Thomas G... ont été clairement identifiés par l'instruction au niveau de la gestion des pilotes et des stewarts et hôtesses ; que M.

B...

H..., exerçant l'activité de directeur adjoint du personnel et représentant la société devant le juge d'instruction en première comparution et au cours des auditions ultérieures, s'est expliqué sur l'activité de sa société et ses responsabilités sur l'aéroport de Marseille Provence ; que M.

B...

H... a précisé qu'il avait été désigné par M.

Mickael I..., directeur exécutif, pour représenter la société dans le cadre de l'instruction ; qu'enfin, il apparaît tout au long de l'instruction que les choix juridiques et réglementaires concernant l'application du droit social résultent des décisions prises par les organes dirigeants de la société dont les statuts figurent en procédure à la côte D 538 du dossier d'information ; qu'il ne peut être contesté que seuls les organes dirigeants de la société pouvaient prendre la décision du choix du régime de sécurité sociale, cette décision étant pour essentielle pour la compagnie afin de déterminer la structure de coûts de l'entreprise : son fonctionnement et ses résultats ; qu'ainsi, les infractions reprochées à la personne morale ont été matériellement commises par un de ses organes ou un de ses représentants clairement identifié et pour le compte de celle-ci ; "et aux motifs que, sur la législation applicable, il convient d'examiner si Ryanair, société de droit irlandais dont le siège est à Dublin, ayant implanté à partir de 2007 sur l'aéroport de Marseille Provence une base avec quatre avions en night stop, des locaux et du personnel assurant quotidiennement des vols nationaux et internationaux, est soumise, en ce qui concerne son activité, au cours de la période 2007-2010 à la législation française ou à la législation irlandaise au regard du droit communautaire ; que le traité de Rome instituant la Communauté européenne énonce la liberté des services et d'établissement ; que l'article 43 du traité de Rome dispose qu'aucune restriction ne peut être accordée à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre Etat membre et précise "la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants" ; que l'article 50, alinéa 3, du même traité dispose "sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer à titre temporaire son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que le pays impose à ses propres ressortissants" ; qu'ainsi, il apparaît que l'entreprise a le choix de s'installer durablement pour exercer une activité ou d'exercer une prestation temporaire de services dans un Etat membre autre que son État d'origine ; que la société considère qu'elle exerçait son activité de transporteur aérien depuis Marseille dans le cadre de la libre prestation de services et non par le biais d'un établissement précisant qu'elle ne disposait en particulier d'aucune base d'exploitation sur Marseille ; qu'elle ajoute que le caractère temporaire de la prestation de services n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, de se doter dans l'État d'accueil d'une certaine infrastructure dans la mesure où celle-ci est nécessaire aux fins de l'accomplissement de l'activité en cause ; que néanmoins, il convient de relever qu'un ressortissant d'un État membre qui, de façon stable et continue exerce une activité professionnelle dans un autre État membre ou à partir d'un domicile professionnel s'adresse entre autres aux ressortissants de cet Etat, relève des dispositions relatives au droit d'établissement et non de celui relatif aux services ; que Ryanair soutient qu'il y avait absence d'établissement et de base d'exploitation sur Marseille dès lors que, selon son argumentation, elle ne disposait d'aucun centre de direction susceptible de négocier ou de nouer des rapports juridiques avec des tiers dans cette ville, que la base de Marseille était dépourvue de dirigeants susceptibles de la représenter, MM.

Pierre F... et Thomas G..., respectivement Base captain et base supervisor, étant privés de tout pouvoir de décision, qu'elle n'employait à Marseille d'aucun personnel au sol et ne disposait d'aucune agence susceptible d'accueillir les clients ; que selon la compagnie, cette situation répondait à la définition d'une simple base opérationnelle ; que M.