Code du travail

Article L. 4742-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4742-1

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

avait été sciemment mise en ?uvre par l'employeur pour s'opposer à l'exercice régulier par le salarié de ses fonctions de représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, les articles L. 2316-1, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, d'AVOIR condamné la société Grand casino de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 2 500 ?

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-13.640

Cour de cassation

Constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail et nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de ces salariés. En l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites

Nullité du licenciementCassation+3
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