Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1989, 86-95.641
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/01/1989
- Numéro d'affaire
- 86-95.641
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Résumé
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VUITTON et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A...
André -B...
Jean-Pierre contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1986, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier, à 8 000 francs d'amende, le second, à 6 000 francs d'amende, et tous deux à des réparations civiles pour infractions au Code du travail et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'au mois de mars 1981 et le 10 avril 1981 A..., président du conseil d'administration de la " société anonyme A... ", dont l'objet social était le négoce de fournitures et de pièces pour l'industrie automobile et l'électro-ménager et qui employait à cette époque quatre-vingt-quinze salariés, a informé trois d'entre eux, les nommés Y..., C... et D... que le service après-vente où ils travaillaient allait être intégré, à compter du 1er juin 1981, dans une société en voie de création, la SARL " Froid et Machines " sous la responsabilité de Jean-Pierre B..., et qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, leur contrat de travail subsisterait sans aucune modification avec leur nouvel employeur ; que ce transfert a été réalisé sans que le comité d'entreprise ait été au préalable effectivement informé et consulté sur ce projet ; que le 13 avril 1981, A... a notifié aux trois salariés qu'en raison de la mauvaise rentabilité du service après-vente, il se trouvait dans l'obligation de modifier l'organisation du travail et que les mesures seraient, par la suite, reconduites par la nouvelle société ; qu'Y..., C... et D..., estimant que leur employeur A..., puisqu'il devait changer leurs conditions d'emploi, avait ainsi, de son fait, rompu leur contrat de travail, ont refusé, alors d'ailleurs qu'ils se trouvaient privés de certains avantages dont ils bénéficiaient jusque-là, de travailler pour le compte de la société " Froid et Machines ", créée seulement par assemblée générale du 22 juin 1981, et qu'ils se sont mis en grève le 7 juillet 1981 ; que le 18 juillet suivant, B... les a avisés qu'ils les considérait comme démissionnaires ; Attendu qu'en raison de ces faits, A... a été renvoyé le 3 décembre 1982 devant la juridiction répressive pour avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en ne consultant pas cet organisme sur son intention de restructurer son entreprise, et en ne soumettant pas à son assentiment le projet de licenciement d'Y... et C..., membres dudit comité, ainsi que pour avoir procédé au licenciement d'Y..., C... et D..., pour un motif économique d'ordre structurel, sans autorisation administrative, sur le fondement des articles L. 432-4, L. 436-1 et L. 321-7 du Code du travail, alors applicables ; que B... a été poursuivi pour complicité du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise reproché à A... ; Au fond ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation par fausse application de l'article L. 432-4 du Code du travail ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société anonyme coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société anonyme A... par refus de consultation sur des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de la société ; " au motif, d'une part, que les mesures envisagées à l'égard de 3 salariés sur un effectif de 95 personnes, n'ont pas revêtu qu'un caractère individuel ; qu'elles s'inspiraient aussi d'une motivation structurelle et non purement ponctuelle ; " alors que les mesures de caractère individuel que prend un chef d'entreprise dans le cadre et l'intérêt de l'unité économique et sociale qu'il dirige ne perdent pas ce caractère du seul fait qu'elles sont " aussi " inspirées d'une motivation structurelle sans incidence sur l'unité économique et sociale dont s'agit ; cependant que cette " inspiration " n'a, ni pour objet ni pour effet, de faire acquérir aux mesures de caractère individuel une qualité qu'elles n'ont pas au point de les ranger au nombre des questions sur lesquelles " dans l'ordre économique ", le comité d'entreprise doit obligatoirement être informé et consulté au sens de l'article L. 434-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de la lettre en date du 10 avril 1981, adressée par A...
André à chacun des salariés Y..., C... et D... et reçue le 13 avril 1981, antérieurement à la réunion du comité d'entreprise du 4 mai 1981 (lettre leur notifiant que les services après-vente ménager, négoce et après-vente du matériel industriel étaient dorénavant assurés par la SARL Froid et Machines dont le responsable était M.
B...), A...
André était bien déterminé dans son intention d'opérer en s'abstenant de suivre les procédures applicables quant au fonctionnement des comités d'entreprise ; que décidé depuis le 10 avril 1981 dans son projet de restructuration de son entreprise, il a seulement convoqué le comité d'entreprise après mise en demeure de l'inspection du travail, n'a fourni au comité d'entreprise aucune information préalable, et lors de la réunion de ce comité, alors qu'était inscrite à l'ordre du jour la question de restructuration de l'entreprise, a opposé son refus aux renseignements qui lui étaient demandés ; " qu'ainsi que l'a relevé le tribunal de Niort, la consultation prévue par l'article L. 432-4 du Code du travail exigeait, en plus de l'inscription de la modification de structure, objet de l'ordre du jour, une information précise et de nature à permettre au comité de donner son avis ; que par la carence de A...
André, se refusant à apporter cette information, il n'a pas été possible au comité d'exercer ses fonctions de consultation à lui dévolues légalement ; qu'averti, mis en garde par l'inspection du travail, A...
André a, de sa propre volonté, entravé le fonctionnement normal, résultant de la loi, du comité d'entreprise ; " que A...
André n'a donné qu'une information individuelle, sans consultation du comité d'entreprise, alors qu'il est précisé par la loi que l'information individuelle des membres du comité d'entreprise ne revêt pas un caractère légal ; " qu'il était prévu par ailleurs par l'article L. 436-1 du Code du travail que " lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire " ; que cet article L. 122-12, qui en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, prévoit le maintien des contrats de travail en cours entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, n'apporte pas de dérogation aux dispositions spéciales concernant les attributions du comité d'entreprise, lesquelles doivent s'appliquer dès que se pose l'une des questions visant les conditions de travail pour lesquelles les articles L. 432-4 et suivants exigeaient la consultation préalable du comité d'entreprise ; " qu'en conséquence, il est établi qu'à Niort, courant mars, avril, mai, juin et juillet 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, A...
André, en ne consultant pas le comité d'entreprise de la société anonyme A... , dont il est le président-directeur général, sur le projet de restructuration de cette entreprise, a apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; " alors que, de première part, il résulte des énonciations du jugement confirmé et de celles de l'arrêt, que la modification envisagée présentait bien un caractère individuel pour ne concerner que 3 salariés dont 2 membres du comité d'entreprise, sur un effectif de 95 salariés ; que dès le 16 mars 1981, les 3 intéressés avaient été informés par André A... de son intention de les muter dans une société à créer qui reprendrait le secteur électro-ménager de la société ; que le 23 mars 1981, André A... notifiait verbalement à Y... la transformation du service après vente et lui présentait B... ; que le 27 mars 1981, il faisait connaître la transformation envisagée à C... et D... et leur laissait entendre que cette transformation entrainerait un maintien du contrat de travail, tant en ce qui concerne les conditions de travail, que la rémunération ; que dans la lettre du 10 avril 1981 adressée à chacun des 3 salariés, il confirmait la mutation projetée dans les conditions intervenues en mars 1981 et faisant mention de l'article L. 122-12 du Code du travail, précisait que le contrat de travail subsisterait, sans aucune modification avec le nouvel employeur ; qu'enfin, André A... reprenait dans une lettre du 13 avril 1981, les termes de sa précédente missive ; d'où il suit, qu'à partir de ces faits, replacés dans leur contexte et leur ordre chronologique, la cour d'appel a exactement retenu que les mesures envisagées étaient de caractère individuel ; " et alors que, de seconde part, à supposer que l'inspection du travail ait eu raison d'inviter André A... à porter ces mesures de caractère individuel à la connaissance du comité d'entreprise, eu égard à la motivation structurelle qui les inspirait, il ressort des propres énonciations des juges du fond, qu'André A... avait immédiatement déféré à cette invitation et n'avait apporté d'autre entrave au fonctionnement de ce comité que celle dont l'avait gratifié le compte rendu de la séance dressée par Y..., l'un des salariés faisant l'objet d'une des mesures individuelles sur l'implication desquelles il avait été pleinement informé à l'instar d'un autre membre du comité d'entreprise, également objet d'une des mesures individuelles d'où il suit qu'à partir de ces faits, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il y avait eu chez André A... une volonté caractérisée d'entraver le fonctionnement régulier du comité d'entreprise, sans en dénaturer le sens et la portée au regard des dispositions de l'article L. 434-4 du Code du Travail " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation par non application des articles L. 122-12 dans sa rédaction alors en vigueur et L. 431-1 du Code du travail, ainsi que des articles 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 1844-3 du Code civil ; violation par fausse application des articles L. 122-4, L. 321-7, L. 321-11, L. 436-1 et L. 463-1 du Code du travail ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A..., président-directeur général d'une société anonyme, coupable des délits de licenciement collectif pour motif d'inspiration structurelle sans autorisation administrative, et d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société anonyme A... pour n'avoir pas consulté cet organisme à l'occasion du licenciement d'un membre titulaire et d'un membre suppléant dudit comité ; et B..., gérant de la société à responsabilité limitée Froid et Machines, complice de ces délits ; " aux motifs que les trois salariés Y..., C... et D..., dont les deux premiers étaient élus du personnel, ont été régulièrement transférés de la société anonyme A... à la société Froid et Machines, qui n'avait auc…