Code du travail

Article L. 463-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 463-1

71 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.557

Cour de cassation

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-42.751

Cour de cassation

Un salarié qui, bien que son employeur ne l'ait pas fait bénéficier de l'augmentation périodique de son salaire prévue par un engagement antérieur, ce qui constituait une modification importante de son contrat de travail, n'a pas considéré ce contrat comme rompu, ne peut en imposer l'exécution à l'employeur aux conditions antérieures de rémunération.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 78-40.762

Cour de cassation

Si le temps passé aux séances du comité d'entreprise est indemnisé en sus des heures de délégation et s'il est possible de prévoir des dispositions plus favorables que celles instituées par la loi, l'ouvrier mineur secrétaire de ce comité ne saurait prétendre à l'indemnisation des journées de repos hebdomadaire consacrées à se rendre au lieu de la réunion du comité d'entreprise dès lors que le protocole en vigueur relatif au comité d'entreprise des Houillères du Bassin des Cévennes n'institue pas une telle indemnisation.

5

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810

Cour de cassation

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

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