Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.751

Arrêt du 10 avril 1986Pourvoi n° 83-42.751

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Automation- en qualité d'agent technique principal, a été promu cadre en juin 1973 puis, après avoir été transféré en mai 1975 dans une autre usine du groupe, affecté en juin 1977 au poste de responsable de l'entretien général des installations de la société; que, prétendant avoir un droit acquis, garanti par l'employeur lors de son transfert, à un ajustement de son salaire lié à l'augmentation du coût de la vie et avoir été, à cet égard, victime d'une mesure discriminatoire, M.Monnet a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du litige, que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé à l'employeur par une action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que le salarié n'avait pas considéré comme rompu du chef de la modification importante qui lui était imposée; qu'en outre, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a souverainement estimé, après s'être référée aux éléments versés aux débats, qu'il n'était pas prouvé que l'employeur eût agi d'une manière discriminatoire à l'égard du salarié; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 463-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., employé depuis le 25 mars 1963 par la société Brunet Pramaggiore -à laquelle a succédé en 1972 la société S.E.I.V. Automation- en qualité d'agent technique principal, a été promu cadre en juin 1973 puis, après avoir été transféré en mai 1975 dans une autre usine du groupe, affecté en juin 1977 au poste de responsable de l'entretien général des installations de la société ; que, prétendant avoir un droit acquis, garanti par l'employeur lors de son transfert, à un ajustement de son salaire lié à l'augmentation du coût de la vie et avoir été, à cet égard, victime d'une mesure discriminatoire, M.Monnet a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire ;

Attendu que M.Monnet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en énonçant que sont nulles les indexations de salaire et que le contrat de travail à durée indéterminée peut être modifié de façon unilatérale, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui portait sur le point de savoir si, compte tenu des augmentations garanties depuis 1963 et accordées en fait à tous les autres cadres, le salarié, qui avait été le seul à ne pas être augmenté, n'avait pas été indûment privé d'une partie de son salaire, alors, d'autre part, qu'un rattrapage périodique et " a posteriori " de sa rémunération ayant été garanti au salarié par une lettre du 28 mai 1975, celui-ci ne pouvait être privé de cet avantage en violation de cet engagement, alors, encore, que dans des conclusions délaissées, le salarié avait fait valoir qu'il avait été le seul à ne pas bénéficier des augmentations octroyées à tout le personnel pour rattraper le coût de la vie, ce qui établissait à l'évidence la discrimination invoquée, alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si sa rémunération n'était pas entachée de discrimination au regard de celle des autres cadres de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du litige, que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé à l'employeur par une action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que le salarié n'avait pas considéré comme rompu du chef de la modification importante qui lui était imposée ; qu'en outre, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a souverainement estimé, après s'être référée aux éléments versés aux débats, qu'il n'était pas prouvé que l'employeur eût agi d'une manière discriminatoire à l'égard du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.