Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-42.751
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/1986
- Numéro d'affaire
- 83-42.751
Résumé
Un salarié qui, bien que son employeur ne l'ait pas fait bénéficier de l'augmentation périodique de son salaire prévue par un engagement antérieur, ce qui constituait une modification importante de son contrat de travail, n'a pas considéré ce contrat comme rompu, ne peut en imposer l'exécution à l'employeur aux conditions antérieures de rémunération.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 463-1 du Code du travail : Attendu que M. X..., employé depuis le 25 mars 1963 par la société Brunet Pramaggiore -à laquelle a succédé en 1972 la société S.E.I.V. Automation- en qualité d'agent technique principal, a été promu cadre en juin 1973 puis, après avoir été transféré en mai 1975 dans une autre usine du groupe, affecté en juin 1977 au poste de responsable de l'entretien général des installations de la société ; que, prétendant avoir un droit acquis, garanti par l'employeur lors de son transfert, à un ajustement de son salaire lié à l'augmentation du coût de la vie et avoir été, à cet égard, victime d'une mesure discriminatoire, M.Monnet a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire ; Attendu que M.Monnet fait grief à l'ar…