Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007.
- Demandes: La société Global concept demande à la cour de.
- Analyse: Par lettre du 3 septembre 2019, la société a répondu que le motif du licenciement était l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
- Solution: INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents; CONFIRME le jugement sur le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 13/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02946
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 17 juillet 2019
- Licenciement licenciement, fixé le 29 juillet 2019
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Dreux
- Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2022, la société a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 4 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juillet 2019
- Conclusions notifiées voie électronique le 14 juin 2023 · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prét…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prét…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024
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Résumé
ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par avis du 17 juillet 2019, le médecin du…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/02946 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOB2 AFFAIRE : Société GLOBAL CONCEPT C/ [N] [V] épouse [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX Section : I N° RG : F20/00019 LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société GLOBAL CONCEPT N° SIRET : 515 222 982 [Adresse 6], [Localité 3] Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 APPELANTE **************** Madame [N] [V] épouse [P] née le 24 décembre 1975 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029-EL INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage.
Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe.
Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV.
Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.
Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par avis du 17 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte au maintien dans son emploi actuel mais apte à occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel.
Par lettre du 19 juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juillet 2019.
Par lettre du 24 juillet 2019, Mme [P] a informé la société d'un dépôt de demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale.
Mme [P] a été licenciée par lettre du 6 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 17 juillet 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 6 août 2019.
Vous n'effectuerez donc pas de préavis (le préavis n'est ni exécuté, ni payé) (...) ».
Par lettre du 19 août 2019, Mme [P] a sollicité des précisions quant au motif du licenciement ainsi que la communication du compte-rendu de l'entretien préalable à l'éventuel licenciement.