Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Statuant sur l'appel formé, le 4 décembre 2015, par Monsieur [G], reçu par le Greffe le 7 décembre, à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2015 par laquelle le conseil de prud'hommes de NANTERRE a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, a débouté les sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (devenue CHROMOLOGY) de leurs demandes reconventionnelles d'indemnités de procédure, et a condamné Monsieur [G] aux dépens.
- Analyse: Sur le trouble manifestement illicite tiré du non respect des droits de la défense En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le salarié ne s'est pas présenté.
- Solution: Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) de leur demande d'indemnité de procédure; Statuant sur le chef infirmé; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Dit que Monsieur [G] supportera les dépens d'appel.
- Analyse: En revanche, Monsieur [G] verse au débat copie d'un contrat de travail signé le 28 août 1995, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1995, entre la société VERNIS CLAESSENS et lui même.
- Analyse: In limine litis Au visa de l'article L.1411-1 du Code du travail, la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) soulève l'irrecevabilité, à son égard, de l'action de Monsieur [G], au motif que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société MATERIS PAINTS(CHROMOLOGY).
Conclusion : LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) de leur demande d'indemnité de procédure.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 08/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15/05623
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé appel formé, le 4 décembre 2015
- Arrêt d'appel ca_versailles
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Résumé
Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a rendu l'ordonnance entreprise du 11septembre 2015, statuant comme il a été indiqué précédemment, et dont Monsieur [G] a interjeté appel : SUR CE In lim…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2016 R.G.
N° 15/05623 AFFAIRE : [J] [G] C/ Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) ETC Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Référé N° RG : 15/00170 Copies exécutoires délivrées à : [J] [G] ASSOCIATION LECANET & LINGLART SCP LEURENT & PASQUET L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP), Syndicat CGT Copies certifiées conformes délivrées à : M. [Q] [Q] Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS, SAS MATERIS PAINTS SAS MATERIS PAINTS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par M. [Q] [Q] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS [Adresse 3] [Adresse 4] SUISSE Représentée par Me David LINGLART de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, SAS MATERIS PAINTS [Adresse 1] [Adresse 5] Représentée par Me LEURENT Grégory de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS, INTIMEES **************** L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) [Adresse 6] [Adresse 7] Représentée par M. [Q] [Q] (Délégué syndical ouvrier) Syndicat CGT [Adresse 6] [Adresse 7] Représentée par M. [Q] [Q] (Délégué syndical ouvrier) PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation FAITS ET PROCÉDURE, Statuant sur l'appel formé, le 4 décembre 2015, par Monsieur [G], reçu par le Greffe le 7 décembre, à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2015 par laquelle le conseil de prud'hommes de NANTERRE a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, a débouté les sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (devenue CHROMOLOGY) de leurs demandes reconventionnelles d'indemnités de procédure, et a condamné Monsieur [G] aux dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016 par Monsieur [G], avec l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) et la CGT, intervenants volontaires, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de dire et juger que la formation de référé est compétente, et qui soutient que les droits de la défense ont été violés à l'occasion de la mise en 'uvre de son licenciement, que l'employeur n'a pas fourni les éléments de calcul des commissions auxquelles il prétend, que la convention de forfait jours est nulle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il demande à la Cour de : - fixer la moyenne des salaires à hauteur de la moyenne des douze derniers mois de 2014 soit 5.066 €19 ; - prononcer la nullité du licenciement en raison du respect des droits de la défense; - accorder une provision sur les rappels du salaire sur la nullité du licenciement depuis le 13 mars 2015 au 31 juillet 2015 soit la somme de 23.304, 48 € ; - accorder une provision sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 60.794,28 € ; - allouer une provision de 101.323,80 € sur le préjudice pour non communication des éléments de calcul des commissions ; - 200.000 € au titre de la provision sur les dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours ; . - 81.943,65 € au titre de provision sur les dommages et intérêt au titre du travail dissimulé ; -101.323,80 € au titre de la provision sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 € au titre de la rétention des heures de DIF ; - 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Vu les précédentes conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016, en association avec celles de Monsieur [G], par l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) et la CGT, intervenants volontaires, qui sollicitent la condamnation des sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) à payer les sommes suivantes : - 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi par la collectivité des salariés sur le non respect des droits de la défense ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés sur la nullité de la convention de forfait. - 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016 par la société VERNIS CLAESSENS qui sollicite de la cour de constater l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite, l'existence de contestations sérieuses, dire ainsi n'y avoir lieu à référés, se déclarer incompétente et renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause condamner l'appelant à une indemnité de procédure de 2.000 € et aux entiers dépens, Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016 par la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) qui, in limine litis, sollicite de la cour de constater son incompétence, au visa de l'article L.1411. 1 du code du travail, n'ayant pas de lien contractuel avec l'appelant, et de confirmer, le cas échéant, l'ordonnance entreprise, et de condamner Monsieur [G] à une indemnité de procédure de 1.000 € et aux entiers dépens, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement l'audience.
EXPOSE DU LITIGE Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID.
Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995.
La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation.
Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015.
Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a rendu l'ordonnance entreprise du 11septembre 2015, statuant comme il a été indiqué précédemment, et dont Monsieur [G] a interjeté appel : SUR CE In limine litis Au visa de l'article L.1411-1 du Code du travail, la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) soulève l'irrecevabilité, à son égard, de l'action de Monsieur [G], au motif que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société MATERIS PAINTS(CHROMOLOGY).
Monsieur [G] fait valoir que la société VERNIS CLAESSENS a été absorbée en 2006 par la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY).
Monsieur [G] n'établit pas la réalité d'un contrat de travail écrit ou verbal avec la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) qui ne peut se déduire seulement d'un éventuel lien capitalistique entre deux sociétés, quand bien même l'entretien préalable de l'appelant à la mesure de licenciement devait se dérouler dans les locaux de cette société.
En revanche, Monsieur [G] verse au débat copie d'un contrat de travail signé le 28 août 1995, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1995, entre la société VERNIS CLAESSENS et lui même.
De ce qui précède, il résulte que la Cour n'est pas compétente pour trancher l'éventuel litige qui pourrait exister entre l'appelant et la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable Monsieur [G] en son action dirigée contre cette dernière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments développés par la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY).
Les demandes formées par les intervenants volontaires contre la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) fondées sur les moyens soutenus par l'appelant, tirés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail passé entre l'appelant et la société VERNIS CLAESSENS, seront également déclarées irrecevables.
Sur le principe de la saisine du juge des référés Il résulte des termes des articles R. 1455-5, R 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatrices ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelant justifie la saisine du juge des référés au motif, de première part, que les droits de la défense et les dispositions de l'article 7 de la Convention 158 de l'OIT n'ont pas été respectés lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, les motifs du licenciement n'ayant pas été portés à la connaissance du salarié préalablement à l'entretien préalable, créant ainsi un trouble manifestement illicite entraînant la nullité du licenciement, de seconde part, que l'employeur refuse de communiquer les éléments financiers que sont le chiffre d'affaires et la marge sur lesquels s'adosse le calcul des commissions dues à Monsieur [G], alors qu'il s'agit d'un droit «élémentaire» justifiant l'octroi d'une provision, de troisième part, que la convention de forfait est nulle parce que non conforme aux dispositions de l'article L.3121-39 du code du travail, en l'absence d'un accord collectif et d'une convention individuelle de forfait, justifiant également la fixation de la durée du travail à 35 heures par semaine et l'octroi d'une provision, le juge des référés étant compétent, non pour prononcer la nullité du contrat de travail mais la nullité de la clause, de quatrième part, que les motifs allégués dans la lettre de licenciement, sont inconsistants, prescrits et non matériellement vérifiés ce qui justifie, de plus belle, l'octroi d'une provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de cinquième part, que l'employeur aurait illicitement «'rétenté'» depuis de nombreuses années les droits individuels à la formation acquis par l'appelant ce qui conduirait à verser une provision à ce titre.