Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Forfait jours • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 20/01413
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/01413 N° Portalis DBV3-V-B7E-T6BW AFFAIRE : HEIDELBERG…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/01413 N° Portalis DBV3-V-B7E-T6BW AFFAIRE : HEIDELBERG FRANCE SAS C/ [S] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency N° Section : Encadrement N° RG : 19/00360 LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : HEIDELBERG FRANCE SAS N° SIRET : 582 146 999 [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 substitué par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE **************** Monsieur [S] [N] né le 31 Mai 1977 à [Localité 5] (03), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Par contrat du 20 octobre 2015, la société Heidelberg France a engagé Monsieur [S] [N] à compter du 1er janvier 2016 et avec reprise de son ancienneté au sein du groupe Heidelberg, en qualité de Technicien, statut cadre, coefficient C14 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine pour un salaire annuel brut de 46 000 euros sur 13 mois outre une partie variable.
La société emploie au moins onze salariés.
Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2018, le certificat médical mentionnant ' une hernie discale L5S1 droite et une sciatique droite' et placé en arrêt de travail , à compter du 19 avril 2018 et jusqu'au 1er juin 2018.
La Cpam a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 9 mai 2018.
Le 30 mai 2018, le médecin de Monsieur [N] a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2018 mentionnant sur le certificat d'arrêt de travail les lésions suivantes : ' discopathie S1 et hernie postérieure L5S1 sur racine S1-lombosciatique droite'.
Par courrier du 4 juillet 2018, la Cpam considérant qu'il s'agissait de nouvelles lésions a refusé de prendre celle-ci en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du même jour, elle a indiqué au salarié que la consolidation de ses lésions en lien avec son accident du travail était fixée au 20 juillet 2018 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, Monsieur [N] a contesté ces décisions de la Cpam devant le Tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement du 15 novembre 2021 a confirmé que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] devait être fixée au 20 juillet 2018 et dit que l'arrêt de travail prescrit le 30 mai 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle pour la période du 30 mai 2018 au 20 juillet 2018.
Lors de la visite de reprise le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] 'inapte à son poste de technicien itinérant, inapte à la station assise prolongée, station debout et marche prolongées, inapte au port de charges lourdes et aux postures pénibles ( accroupie, rampant, etc.), apte à un poste semi-sédentaire avec alternance station assise et debout ; par exemple : apte à un poste de Hotliner ( expertise technique à distance) fiche de poste n°136".
Par courrier du 12 septembre 2018, la société Heidelberg France a proposé à Monsieur [N] un poste de Hotliner Gallus pour un salaire brut annuel sur 12 mois de 36 000 euros outre une rémunération variable en fonction d'objectifs atteints, poste basé au siège de la société à [Localité 4].
Monsieur [N] a refusé ce poste par courrier du 20 septembre 2018.
Par courrier du 25 septembre 2018, la société Heidelberg France a informé Monsieur [N] qu'elle n'avait pas d'autre poste disponible compatible avec son état de santé et par courrier du 26 septembre 2018 elle l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 octobre suivant.
Elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 15 octobre 2018.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2019, Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a: -Dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [S] [N] est une inaptitude professionnelle, -Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [N] est sans cause réelle ni sérieuse, -Condamné la société Heidelberg France à verser à Monsieur [S] [N] : -38 565 04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -14 461,90 euros à titre de l'indemnité de préavis, -9 019,57 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, -2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail -Condamné la société Heidelberg France aux entiers dépens. -Débouté la société Heidelberg France de sa demande reconventionnelle .
La société Heidelberg France SAS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 juillet 2020.