Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, 18/02758
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 16/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/02758
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83H 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 DECEMBRE 2020 N° RG 18/02758 N° Portalis DBV3-V-B7C-SO4K AFFAIRE : [D] [S]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83H 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 DECEMBRE 2020 N° RG 18/02758 N° Portalis DBV3-V-B7C-SO4K AFFAIRE : [D] [S] C/ Société ASTEK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Activités Diverses N° RG : 15/01848 LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (27), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Comparant, assisté par Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 et par Me Eve OUANSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 APPELANT **************** Société ASTEK N° SIRET : 347 989 808 [Adresse 3] Les Patios - Bâtiment D [Localité 4] Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, [D] [S] a été embauché par la société Astek suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2004 en qualité de technicien au sein du pôle infogérance, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le salarié a occupé divers mandats représentatifs au sein de la société Astek (délégué du personnel à partir de 2007, délégué syndical, membre du Chsct à partir de 2011, représentant de la section syndicale à partir de 2015, défenseur syndical à partir de 2016).
Le 2 novembre 2015, [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont il estime être l'objet.
Par jugement prononcé le 5 juin 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté [D] [S] de l'ensemble de ses demandes et a condamné celui-ci aux dépens.
Le 22 juin 2018, [D] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par 'conclusions d'appelant récapitulatives et responsives" remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'il a été victime de discrimination pour un motif lié à son appartenance syndicale et à l'exercice des fonctions représentatives du personnel et d'agissements répétés de harcèlement moral, de : - fixer sa rémunération brute à 3 885 euros, - ordonner son repositionnement au niveau de qualification cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, à compter du jugement à intervenir, - condamner la société Astek à lui verser les sommes suivantes : - 322 237,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices professionnel, financier et de retraite, liés à la discrimination syndicale subie, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit à la formation, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit au maintien de son employabilité et à la non fourniture du travail, - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique lié aux agissements de harcèlement moral, - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations des accords collectifs applicables à la relation de travail, - 8 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société Astek aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Par 'conclusions d'intimée responsives et récapitulatives n° 2" remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Astek demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter [D] [S] de toutes ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2020.
MOTIVATION I- Sur la discrimination syndicale Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. [D] [S] expose qu'il a subi une discrimination en raison de ses activités représentatives et de son engagement syndical : - à partir de 2006, par le refus de l'employeur de valoriser les responsabilités et les tâches qui lui ont été confiées entre 2005 et février 2008, empêchant son évolution de carrière, malgré ses demandes et la validation de sa progression par son supérieur hiérarchique, par la régression des tâches et des responsabilités confiées consistant en une perte de responsabilité et conduisant à son discrédit professionnel et par le refus par l'employeur de le faire évoluer professionnellement dès son implication dans les activités syndicales et de représentation du personnel ; - depuis 2008, par la stagnation constante et pérenne de sa rémunération ; - depuis 2010, après une tentative frauduleuse et échouée d'éviction, par la privation totale de travail depuis plus de dix ans et par le refus de l'employeur de le repositionner sur une mission, de procéder à son évaluation, de le former et de lui permettre de maintenir ses capacités professionnelles, de sorte que son employabilité est désormais réduite à néant, les agissements de la société Astek ayant perduré après le jugement du conseil de prud'hommes.
A- Sur les éléments de faits présentés par le salarié au soutien de la discrimination Il convient d'examiner plus précisément les éléments de faits présentés par le salarié laissant selon lui supposer une discrimination syndicale. 1- Sur le refus de la société Astek de valoriser les responsabilités et les tâches qui ont été confiées au salarié entre 2005 et février 2008, empêchant son évolution de carrière Il ressort des ordres de mission produits en pièces 2 et 5, d'échanges de courriels professionnels produits en pièces 4, 6, 7 à 9, du tableau des compétences du salarié daté du 8 décembre 2006 produit en pièce 23, de son curriculum vitae interne produit en pièce 24 et de la synthèse de l'entretien de carrière signée par son supérieur hiérarchique le 29 février 2008 produite en pièce 18, que : - le salarié a été affecté à une mission auprès la Sncf à compter du 1er janvier 2006 puis à une mission auprès de Sfr à compter du 25 septembre 2006 ; les allégations du salarié, accompagnées de quelques courriels rédigés par celui-ci quant à des responsabilités de management et de consultant-expert confiées lors de ces missions ainsi que lors d'une mission chez le client Abbott en 2007 puis en mai 2007 au sein de l'hôpital américain où il aurait exercé des fonctions de coordination technique 'hotline', ne sont pas corroborées par des éléments concrets ; - le 25 avril 2007, le salarié a sollicité la réévaluation de son contrat de travail au regard des compétence acquises depuis son engagement au sein de la société Astek et de ses nouvelles responsabilités ; - en novembre 2007, le salarié a été élu sur liste syndicale, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; - à l'issue de l'entretien de carrière tenu le 29 février 2008, [A] [M], son responsable hiérarchique a indiqué dans son compte-rendu que le salarié demandait une réévaluation salariale depuis deux ans et un changement de statut au regard des fonctions d'encadrement exercées lors de ses précédentes missions, a préconisé une augmentation de salaire entre mars et septembre 2008 au regard de l'évolution du salarié dans l'entreprise ainsi qu'une formation 'Itil' à définir.
Si le salarié a effectivement connu une augmentation de rémunération en 2008, il ressort de ses bulletins de paie qu'il occupe à ce jour, depuis son engagement en 2004, le poste de 'technicien micro' au coefficient 275. 2- Sur la régression des tâches et des responsabilités confiées au salarié consistant en une perte de responsabilité et conduisant à son discrédit professionnel Il ressort de l'ordre de mission du 23 avril au 31 juillet 2008 au sein du client Abbott, produit en pièce 19, correspondant à la première mission confiée au salarié après son élection au manadta de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise en novembre 2007, que le salarié a été positionné en qualité de 'technicien support'.
Il ressort de l'ordre de mission du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009 produit en pièce 21 que le salarié a été missionné comme 'technicien téléphoniste', et de ses curriculm vitae internes produits en pièces 24, 25, 26, 27, 37 et 38, qu'il a été affecté à des missions chez Orange Distribution en août 2008 puis de janvier 2009 à juin 2009 en qualité de 'technicien micro.
Les allégations du salarié quant à une régression des tâches et responsabilités exercées par rapport aux missions confiées précédemment à la prise de ses mandats représentatifs et syndicaux ne sont pas étayées par des pièces. 3- Sur le refus de l'employeur de faire évoluer le salarié professionnellement dès son implication dans les activités syndicales et de représentation du personnel Il ressort des pièces 10 à 12 produites par le salarié que par lettre datée du 28 août 2007, remise en mains propres, la société Astek lui a notifié son accord suite à sa demande de suivre une formation 'Microsoft Certified Systems Administrator' dans le cadre d'un congé individuel de formation et que par lettre datée du 6 août 2007, que le salarié indique avoir reçue postérieurement à la lettre du 28 août 2007, cette même formation lui a été refusée en l'invitant à se rapprocher de son manager pour connaître les motivations du refus. 4- Sur…