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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
06/10/2022
Numéro d'affaire
20/01234

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01234 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4Z6 AFFAIRE : [K] [J]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01234 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4Z6 AFFAIRE : [K] [J] C/ Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GT HP) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Conseil de l'ordre des avocats de NANTERRE N° Section : E N° RG : 19/00723 LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [J] né le 16 Août 1958 [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053 APPELANT **************** Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GT HP) N° SIRET : 332 494 319 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Entre 2001 et 2019, M. [K] [J] était embauché par l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens, ci-après dénommée le GTHP, en qualité de cadreur caméraman, par de multiples contrats à durée déterminée.

Le 18 mars 2019, M. [J] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Vu le jugement du 6 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Débouté M. [J] de sa demande de requalification des différents CDD qu'il a conclus avec l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en un contrat à durée indéterminé unique. - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ainsi que de sa demande consistant à en écarter l'application. - Débouté M. [J] de sa demande d'intérêts légaux. - Laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire, - Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel interjeté par M. [J] le 24 juin 2020.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [K] [J], notifiées le 10 juin 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Statuant à nouveau : - Requalifier la relation de travail entre M. [J] et le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens ' « GTHP » en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2001. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [J] à : 2 115 euros - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Au titre de l'indemnité de requalification : 50 000 euros, - Au titre du rappel de prime d'ancienneté : 8 553 euros, - Au titre des congés payés afférents : 855 euros, - Au titre du rappel de prime de vacances : 3 234 euros, - Au titre du rappel de prime de fin d'année : 5 586 euros, - Au titre du rappel de jours de repos d'ancienneté : 1 593 euros, - Juger que la demande de qualification de la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est recevable. - Juger que la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6 345 euros, - Au titre des congés payés afférents : 634 euros, - Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 15 228 euros, - Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros, - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel, la somme de : 7 000 euros - le tout avec intérêt au taux légal à compter de la réception par le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GHTP de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre pour le Bureau de Jugement. - Débouter le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GHTP de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP aux dépens.

Vu les écritures de l'intimée, l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens, notifiées le 25 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre liminaire : - Juger que la demande de requalification de la prétendue « rupture intervenue le 9 novembre 2019 » en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle demande en appel laquelle se heurte aux dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile puisqu'elle a été formée pour la première fois le 9 mai 2022 ; A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 février 2020 ; Et en conséquence, - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Minorer l'indemnité de requalification sollicitée par M. [J] à 475,71 euros. - Juger que la demande de M. [J] de résiliation judiciaire a été abandonnée ; A titre infiniment subsidiaire : Minorer les demandes à : - 3 015 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 102,4 euros d'indemnité de licenciement ; - 3 015 euros bruts d'indemnité de préavis ; - 475,71 euros d'indemnité de requalification ; - 723,6 euros bruts de rappel de prime d'ancienneté.

En tout état de cause : - Débouter M. [J] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner M. [J] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [J] aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2022.

SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'employeur soulève la prescription partielle de la demande de requalification soutenant que le point de départ du délai de prescription de 2 ans doit être fixé au jour de la connaissance par le salarié de l'irrégularité justifiant sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 18 mars 2017.

M. [J] conteste la prescription invoquée, soutenant que le point de départ du délai biennal, en cas de succession de contrats à durée déterminée, doit être fixé au terme du dernier contrat.

Il souligne avoir saisi la juridiction prud'homale alors que la relation de travail était toujours en cours, puisque l'employeur a cessé de lui fournir du travail à partir du 9 novembre 2019.

L'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Dans le cadre d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur un vice de fond, le délai biennal commence à courir au terme du dernier contrat à durée déterminée.

L'action de M. [J] tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée est fondée sur deux motifs, l'un de fond et l'autre de forme.