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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
19/01721

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 NOVEMBRE 2020 N° RG 19/01721 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDOD AFFAIRE : [S] [Y] C/ SAS KEYENC…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 NOVEMBRE 2020 N° RG 19/01721 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDOD AFFAIRE : [S] [Y] C/ SAS KEYENCE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN N° Section : E N° RG : 16/00567 LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jérôme NICOLE de la SCP WEBEN-NICOLE-ANDRIES LAUDAT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 058 APPELANT **************** SAS KEYENCE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334- Représentant : Me Bertrand OCLIN de la SELAS CABINET FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué à l'audience par Maître HAMIDA Nadia, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE.

INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Le 10 mars 2014, M. [S] [Y] était embauché par la SAS Keyence en qualité d'ingénieur technico-commercial par contrat à durée indéterminée.

La convention collective qui régit ce contrat de travail est la convention nationale de l'import/export.

Le 7 décembre 2015 les parties signaient une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE Le 9 juin 2016, M. [S] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande d'annulation du forfait jour, de paiement des heures supplémentaires, de versement d'une indemnité pour travail dissimulé et en nullité de la rupture conventionnelle.

La SAS Keyence soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes de Caen.

Par jugement rendu en formation paritaire du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Caen a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée au bénéfice du conseil de prud'hommes de Nanterre En conséquence, - dit la convention de forfait inopposable à M. [S] [Y]; - jugé la rupture conventionnelle licite; En conséquence, - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [S] [Y] les sommes suivantes: - 5 308,62 euros brut au titre des heures supplémentaires; - 530,89 euros brut au titre des congés payés afférents; - 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015; - 575,16 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2015 ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil. - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision conformément à l'article 1343-2 du code civil. - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [Y] le bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de trente jours (30), de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance du bulletin de salaire complémentaire récapitulatif; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [Y] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution; - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal; - ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros; - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Le 22 décembre 2017, la SAS Keyence interjetait appel de cette décision.

Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel de Caen infirmait le jugement, concluait à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Caen au profit de celui de Nanterre et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Keyence, notifiées le 18 février 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger l'appel partiel de la SAS Keyence aussi bien fondé que recevable. 1) Sur la convention annuelle de forfait en jours et sur la condamnation de la SAS Keyence remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre principal - dire et juger que la convention annuelle de forfait en jours de M. [S] [Y] est licite et lui est donc opposable, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention annuelle de forfait en jours, - constater que M. [S] [Y] n'a jamais demandé la délivrance d'un bulletin de paie complémentaire « afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ».

En conséquence, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit la convention de forfait inopposable à Monsieur [S] [Y], - condamné la SAS Keyence prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [S] [Y] les sommes suivantes ; - 5 308,62 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014, - 530,86 euros brut au titre des congés afférents à ces heures supplémentaires - 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 - 575,16 euros brut au titre des congés afférents à ces heures supplémentaires - dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la mise à disposition conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [S] [Y] le bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours (30) de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance du bulletin de salaire complémentaire récapitulatif, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4.148 euros En conséquence, - ordonner le remboursement par M. [Y] à la SAS Keyence de la somme de 11 257,20 euros que ladite société lui a réglé par chèque en date du 20 décembre 2017, numéroté 0984457, tiré sur la banque Mizuho et établi à l'ordre de la CARPA (Pièce n°49) dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes.

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait décider de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de priver d'effet la convention de forfait en jours ou devait décider de prononcer sa nullité: - dire et juger que le temps de déplacement de M. [Y] pour se rendre depuis son domicile jusqu'au locaux du premier client (ou prospect) de la journée et le temps de déplacement pour se rendre du dernier client (ou prospect) de la journée jusqu'à son domicile n'est pas du temps de travail effectif et ne doit donc pas être rémunéré au titre des heures supplémentaires, - dire et juger que le temps de déplacement de M. [Y] pour se rendre depuis son domicile jusqu'à [Localité 6] et le temps de déplacement pour se rendre, après son travail au bureau, depuis [Localité 6] à son domicile n'est pas du temps de travail effectif et ne doit donc pas être rémunéré au titre des heures supplémentaires, - dire et juger que le calcul d'heures supplémentaires présenté par M. [Y] est erroné et corrélativement limiter l'éventuelle condamnation de la SAS Keyence aux sommes suivantes : - au titre de l'année 2014 : 1 270,00 euros brut de rappel d'heures supplémentaires - au titre de l'année 2015 : 924,14 euros brut de rappel d'heures supplémentaires - Congés payés y afférent : 219,40 euros brut A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité les condamnations de la société Keyence France aux sommes suivantes : - au titre de l'année 2014 : 5 308,62 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires - congés payés y afférent : 530,86 euros brut - au titre de l'année 2015 : 5 751,60 euros brut de rappel d'heures supplémentaires - congés payés y afférent : 575,16 euros brut Dans tous les cas confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre du repos compensateur, - débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé, - débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, - débouté M. [S] [Y] de ses demandes au titre de la contrepartie financière des déplacements à [Localité 6], - rejeté les demandes financières de M. [S] [Y] sur ces fondements, A titre reconventionnel, si par impossible la cour devait décider de confirmer la décision du conseil de Prud'hommes de priver d'effet la convention de forfait en jours ou devait décider de prononcer sa nullité : - constater que M. [Y] n'a pas droit aux jours de repos (JRTT) - condamner par conséquent M. [Y] à rembourser à la SAS Keyence au titre des jours de repos (JRTT) indus, la somme de 2 761,50 euros bruts. 2) Sur la convention de rupture - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est valide, - débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, ainsi que de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3) Et, en tout état de cause, - débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - réformer le jugement de première instance qui a condamné la SAS Keyence à la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [S] [Y] à verser à la SAS Keyence la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens et autoriser Me [R] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimé, M. [S] [Y], notifiées le 27 décembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger M. [Y] recevable et bien-fondé en son appel, Et statuant à nouveau, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit inopposable à M. [Y] la convention de forfait incluse à son contrat de travail - dire et juger nulle ladite convention - réformer la décision entreprise en qu'elle a limité les demandes M. [Y] au titre des heures supplémentaires et rejeté celles au titre des repos compensateurs - dire et juger que l'ensemble des heures de travail effectuées par M. [Y] en ce compris les heures nécessitées pour se rendre en clientèle et au siège de [Localité 6], doivent être rémunérées comme des heures de travail effectif - condamner en conséquence la société Keyence à payer à M. [Y]…