Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Élections professionnelles • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01967
Explorer des décisions proches
Résumé
09/06/2026 ARRÊT N° 26/155 N° RG 24/01967 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIZK FCC/CI Décision déférée du 13 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d…
Texte de la décision
09/06/2026 ARRÊT N° 26/155 N° RG 24/01967 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIZK FCC/CI Décision déférée du 13 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/01398) [O] [Y] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES Me Barbara MOLLET de la SAS [1] *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Barbara MOLLET de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.
NEYRAND, président, et F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 septembre 2018 en qualité de manager, statut cadre, par la SAS [2] ; il était stipulé une clause de forfait-jours (218 jours par an).
Suivant avenant à compter du 1er janvier 2021, il est devenu directeur de restaurant.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
La société emploie au moins 11 salariés.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022.
Par LRAR du 26 janvier 2022, la SAS [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à licenciement fixé le 10 février 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 22 février 2022.
Le 11 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et de remise des documents sociaux conformes sous astreinte.