Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03585
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Résumé
02/06/2026 ARRÊT N° 26/144 N° RG 24/03585 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSRN AFR/CI Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…
Texte de la décision
02/06/2026 ARRÊT N° 26/144 N° RG 24/03585 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSRN AFR/CI Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/01094) [L] [R] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [F] [I], mandataire judiciaire de la SAS [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [V] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE PARIE INTERVENANTE AGS [3] [Localité 4], [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Assignée par acte remis à personne habilitée le 19/03/2025 (DA + conclusions) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.
RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter.
Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ».
La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021.
La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société emploie plus de 10 salariés.
Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital.
Un protocole du 21 juillet 2022 a prévu la cession de toutes les parts de la SAS [1] à la SAS [5] au prix de 285 000 euros et prévoyait le paiement du prix, ventilé entre les trois associés, au plus tard le 8 août 2022.
Aux termes de cet accord, l'intégralité du personnel devait être repris, y compris M. [H], et les contrats poursuivis.