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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, 24/00257

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2026
Numéro d'affaire
24/00257

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 05 Décembre 2023, rg n° 22/00183 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 APPELANT : Monsieur [F] [H] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son gérant, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 02 juin 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 février 2026 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [H] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de salle par la SARL [1] le 1er décembre 2020, moyennant une rémunération mensuelle de 2.551,92 euros.

M. [H] [G] a été mis à pied le 20 mai 2022 à la suite d'un incident intervenu la veille avec un client, puis convoqué le 24 mai 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 3 juin 2022.

Le 20 juin 2022, l'employeur a notifié à M. [H] [G] son licenciement pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 24 octobre 2022 afin de faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes : - 150 euros à titre d'indemnité pour le jour férié du 25 décembre 2021 - 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail hebdomadaire la semaine du 4 janvier 2021 ; - débouté M. [H] [G] du surplus de ses demandes ; - jugé que le licenciement de M. [H] [G] repose effectivement sur une faute grave ; - jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée ; - jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.

Par déclaration en date du 11 mars 2024, M. [H] [G] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 03 octobre 2025, M. [H] [G] requiert de la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes : - 150 euros à titre d'indemnité pour le jour férié du 25 décembre 2021, - 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de repos et de la durée maximum de travail hebdomadaire la semaine du 4 janvier 2021 ; - débouté M. [H] [G] du surplus de ses demandes ; - jugé que le licenciement de M. [H] [G] repose effectivement sur une faute grave ; - jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée ; - jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.

Statuant à nouveau, à titre principal, - fixer le salaire de référence de M. [H] [G] à la somme de 3.366,24 euros brut mensuel ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [H] [G] la somme de : - 5.045,40 euros de rappel d'heures supplémentaires et 504,5 euros de rappel de congés payés afférents ; - 1.332,47 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 3.366,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 226,62 euros de congés payés sur préavis ; - 6.732,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20.197,44 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; à titre subsidiaire, - fixer le salaire de référence de M. [H] [G] à la somme de 2.803,44 euros brut mensuel ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [H] [G] la somme de : - 1.109,70 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 2.803,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 280,34 euros de congés payés sur préavis ; - 5.606,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.820,64 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; en tout état de cause, - juger le licenciement de M. [H] [G] sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [H] [G] la somme de : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements en matière de jours fériés ; - 10.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et manquement aux durées minimales de repos ; - 3.260,41 euros de rappel de salaire sur mise à pied et 326 euros de congés payés afférents; - 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ; - 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés ; - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat, - 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle, - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner à la SARL [1] la communication de son registre du personnel ; - ordonner à la SARL [1] de communiquer son document unique d'évaluation des risques sur 2020/2021 ; - ordonner à la SARL [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SARL [1] requiert de la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a : - débouté M. [H] [G] du surplus de ses demandes - jugé que le licenciement de M. [H] [G] repose effectivement sur une faute grave ; - jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée en conséquence, - juger que le licenciement de M. [H] [G] repose effectivement sur une faute grave; - juger que M. [H] [G] n'a effectué aucune heure supplémentaire ; - juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée ; - juger que la SARL [1] a respecté son obligation de sécurité ; - juger que la SARL [1] a respecté son obligation relative au CPF ; - juger que la SARL [1] a exécuté loyalement le contrat de travail qui le liait à M. [H] [G].

En conséquence, - débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes fins et conclusion - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a : - condamner la SARL [1] à payer à M. [H] [G] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de repos et de la durée maximum de travail hebdomadaire la semaine du 4 janvier 2021 ; statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation, - juger que la SARL [1] a respecté les durées maximales de travail et les temps de pause minimales ; - juger que M. [H] [G] ne démontre pas avoir subi de préjudice ; - débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner le même à payer à la société défenderesse la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI Sur l'exécution du contrat de travail Concernant le rappel de salaire S'agissant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Le salarié soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées entre 2020 et 2022 et sollicite à ce titre la somme de 5.045,40 euros de rappel de salaire.

Il fait valoir d'une part que les relevés de pointage produits par l'employeur ne correspondent pas aux horaires réellement effectués, que ce dernier minorait les heures effectives afin de maintenir un temps de travail mensuel à 169 heures, et, d'autre part, que la badgeuse déduisait automatiquement des temps de pause non pris.

Enfin, M. [H] [G] soutient que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et ne peuvent en aucun cas se compenser au sein d'un même mois.