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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, 23/01054

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
23/01054

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/01054 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RF Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/01054 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RF Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 03 Juillet 2023, rg n° 22/00023 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.

OPTIMARK OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 30 septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [P] [S] a conclu un contrat de vendeur indépendant le 29 juin 2017 avec la SASU Optimark Océan Indien (société Optimark) pour effectuer des ventes à domicile de ses produits commerciaux et services jusqu'au 12 novembre 2017, puis des contrats d'intervention à durée déterminée (CIDD) en tant qu'animateur, exercés à temps partiel, de novembre 2017 à juin 2019.

Le 1er juillet 2019, par avenant toujours dans le cadre du CIDD, il a été engagé en qualité de démonstrateur-vendeur désormais à temps plein et ce, jusqu'au 31 décembre 2020.

Il percevait une rémunération fixe de 1.539,42 euros pour 151,67 heures par mois, assortie d'une rémunération variable sous forme d'une prime mensuelle brute sur objectifs de 500 euros.

À partir du 1er septembre 2020, M. [S] a travaillé sur le dossier Orange aux côtés de son collègue, Monsieur L., leur mission consistant à récupérer un camion aux couleurs d'Orange à un emplacement défini, puis à le déplacer vers un point de vente où ils accueillaient les clients de 9 heures à 17 heures.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur en raison de ses manquements dans l'exécution du contrat et au versement d'indemnités.

Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : fixé le salaire de M. [S] au montant de 2.039,42 euros brut ; rejeté toutes demandes de médiation de la société Optimark ; condamné la société Optimark au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du dépassement du temps de travail ; débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; débouté la société Optimark de ses demandes ; condamné les parties à la charge de leurs dépens respectifs.

Par déclaration en date du 22 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [S] requiert de la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il a : fixé son salaire de référence au montant de 2.039,42 euros brut ; débouté du surplus de ses demandes ; condamné les parties à la charge de leurs dépens respectifs ; de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Optimark de ses demandes ; statuant nouveau : à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Optimark ; requalifier la résiliation judiciaire en licenciement nul ; condamner la société Optimark à lui verser la somme de : 27.067,68 euros net de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 9.022,56 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 902,26 euros brut de congés payés afférents ; 7.518,80 euros net d'indemnité légale de licenciement, cette somme étant à parfaire en fonction de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; à titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société Optimark produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : condamner la société Optimark à lui verser : 27.067,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant à parfaire ; 9.022,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 902,26 euros de congés payés afférents ; 7.518,80 euros net d'indemnité légale de licenciement, cette somme étant à parfaire en fonction de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en tout état de cause : fixer son salaire de référence à 4.511,28 euros brut ; juger qu'il relève du coefficient 190 de la convention collective applicable ; requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Optimark en contrat à temps complet pour la période allant de novembre 2017 à juin 2019 ; condamner la société Optimark à lui verser la somme de : 48.380,30 euros brut de rappel de prime sur objectifs et 4.838,03 euros brut de congés payés afférents ; 90.554,43 euros brut de rappel de prime vendeur et 9.055,44 euros brut de congés payés afférents ; 1.349,04 euros brut de rappel de salaire au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et la somme de 134,90 euros brut de congés payés afférents; 3.000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée de travail ; 27.067,68 euros net en réparation du préjudice subi pour le travail dissimulé ; 10.000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de harcèlement moral ; 3.000 euros net de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels ; 1.000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle ; 3.000 euros net de dommages et intérêts au titre des temps de trajet inhabituels entre le domicile et le lieu de travail ; 1.544,77 euros brut de rappel de salaire sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en temps plein, 154,48 euros brut de congés payés afférents et 154,48 euros brut de prime de précarité ; 3.500 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel ; 3.500 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure prud'homale ; ordonner à la société Optimark de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; débouter la société Optimark de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions communiquées le 4 janvier 2024, la société Optimark requiert de la cour : de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes sauf la condamnation relative aux dommages-intérêts pour faute de l'employeur en matière de durée du travail ; statuant à nouveau : d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre d'un préjudice réparant le manquement de l'employeur en matière de durée du travail ; débouter M. [S] de sa demande ; infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par l'employeur, de voir condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ; condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, s'agissant de l'appel.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur l'exécution du contrat Concernant la requalification du temps partiel en temps plein pour la période allant de novembre 2017 à juin 2019 L'appelant fait valoir que pendant les périodes de CIDD, il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il était incapable de prévoir à l'avance quel serait son rythme de travail chaque mois.

L'intimée répond que, dans le secteur de l'animation, il est d'usage de conclure des CDD d'usage successifs, conformément à la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire et à l'article L.1242-2 du code du travail et que le salarié ne démontre pas s'être tenu à sa disposition de manière permanente.