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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/03684

Résumé

N° RG 25/03684 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCOX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/03684 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCOX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Septembre 2025 APPELANTE : Association AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : Madame [X] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-009981 du 16/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) S.E.L.A.R.L. [R] [D], prise en la personne de Me [R] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : REPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : Mme [X] [K] (la salariée) a été engagée par la société [1] (la société) en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'usage à compter du 1er août 2022 à temps partiel (20 heures).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique.

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [R] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 7 mars 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 22 septembre 2025, a : - fixé son salaire à 1 500 euros net, - fixé au passif de la société [1] les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 9 000 euros - indemnité de requalification : 1 500 euros - indemnité de licenciement : 375 euros net - indemnité compensatrice de préavis : 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - ordonné à la société [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre des bulletins de paie pour l'ensemble de la période salariée ainsi que ses documents de fin de contrat, - déclaré la décision à intervenir opposable à l'Ags-Cgea, - rappelé que la garantie de l'Ags-Cgea s'étend également à l'indemnité pour travail dissimulé, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - condamné la Selarl [R] [D], ès qualités, aux entiers dépens.

Le 6 octobre 2025, l'association Ags-Cgea de [Localité 1] a interjeté appel du jugement prud'homal et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et lui a déclarée opposable, Par conséquent, et à titre principal, - débouter Mme [K] de sa demande pour travail dissimulé, A titre subsidiaire, - exclure de sa garantie la somme qui lui serait accordée sur le fondement du travail dissimulé, - la mettre hors de cause quant aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux astreintes, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et à l'appréciation de la cour quant aux autres sommes accordées à Mme [K] et à ses éventuelles demandes incidentes, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea et à l'Ags dans les limites de la garantie légale, - lui dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : - l'accueillir en son appel incident et le déclarer recevable, - confirmer le jugement seulement en ce qu'il a : o fixé son salaire moyen mensuel net à 1 500 euros, o fixé au passif de la société les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 9.000 euros net - indemnité de requalification du CDD en CDI : 1.500 euros net - indemnité de licenciement : 375 euros net - indemnité compensatrice de préavis : 1.500 euros brut outre 150 euros brut au titre des congés payés afférents - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros net - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.000 euros net - article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros, o ordonné à la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre les bulletins de paie pour l'ensemble de la période salariée ainsi que ses documents de fin de contrat, o déclaré la décision à intervenir opposable à l'Ags Cgea, o rappelé que la garantie de l'Ags-Cgea s'étendait également à l'indemnité pour travail dissimulé, o condamné la Selarl [R] [D], ès qualités, aux entiers dépens, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : o débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, à savoir': - fixer au passif de la société les sommes suivantes : - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1.742,76 euros brut outre 174,27'euros brut au titre des congés payés afférents, - dommages et intérêts pour privation de mutuelle : 1.000 euros net, Statuant à nouveau et y ajoutant, - fixer au passif de la société les sommes suivantes : - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1.742,76 euros brut outre 174,27'euros brut au titre des congés payés afférents, - dommages et intérêts pour privation de mutuelle : 1.000 euros net, - condamner la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.

La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl [R] [D], le 14 novembre 2025.

Les conclusions de Mme [K] lui ont également été signifiées à personne le 16 décembre 2025.

La Selarl [R] [D] n'a toutefois pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Motifs de la décision : A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses écritures, l'appelante discute les seuls chefs de jugement relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et à l'étendue de sa garantie à ce titre.

Quant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s'en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci.

Concernant la requalification du CDD d'usage en CDI, la cour ne peut qu'observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d'activité de la société liquidée (l'esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l'article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu'ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait.

Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont fait droit aux demandes financières découlant de la requalification ainsi qu'à celles relatives au licenciement, les montants alloués n'étant pas utilement discutés.

Par conséquent, les chefs considérés du jugement déféré sont d'ores et déjà confirmés.