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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 novembre 2025, 24/03749

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [I] [V] a été engagée par la société Quincaillerie [H] en qualité de préparatrice de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2014 avec reprise de l'ancienneté au 24 février 2014.
  • Procédure: Le 25 octobre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Demandes: Mme [V] demande à la cour de déclarer son licenciement notifié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté: Mme [V] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la société Quincaillerie [H] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
20/11/2025
Numéro d'affaire
24/03749

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 1er juin 2022
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Appelant : Mme [V] (personne physique / salarié probable) · Le 25 octobre 2024, Mme [V] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025
  5. Arrêt d'appel ca_rouen
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : la société Quincaillerie [H] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société Quincaillerie [H] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées Appelant : Mme [V] (personne physique / salarié probable) · conclusions déposées le 18 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :

Résumé

Mme [I] [V] a été engagée par la société Quincaillerie [H] en qualité de préparatrice de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2014 avec reprise de l'ancienneté au 24 février 2014. En dernier lieu, Mme [V] occupait les fonctions de logistique préparation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie. Mme [V] a été placée en arrêt maladie le 16 juillet 2021. Lors de la visite de reprise du 27 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste. Par lettre du 24 mai 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2022. Par courrier daté du 7 juin 2022, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 5 juin 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du l…

Texte de la décision

N° RG 24/03749 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 24 Septembre 2024 APPELANTE : Madame [I] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S.

QUINCAILLERIE [H] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [I] [V] a été engagée par la société Quincaillerie [H] en qualité de préparatrice de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2014 avec reprise de l'ancienneté au 24 février 2014.

En dernier lieu, Mme [V] occupait les fonctions de logistique préparation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie.

Mme [V] a été placée en arrêt maladie le 16 juillet 2021.

Lors de la visite de reprise du 27 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste.

Par lettre du 24 mai 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2022.

Par courrier daté du 7 juin 2022, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 5 juin 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement.

Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Quincaillerie [H] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Le 25 octobre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Le 6 décembre 2024, la SAS Quincaillerie [H] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes des dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 24 septembre 2024 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Quincaillerie [H] à lui payer : à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 834,34 euros, à titre de congés payés sur préavis : 383,43 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 337,36 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d'exécution loyale du contrat et du manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros, - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Quincaillerie [H] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Quincaillerie [H] aux entiers dépens, - débouter la société Quincaillerie [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes des dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société Quincaillerie [H] demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, A titre principal, - confirmer le jugement rendu en date du 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a : débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [V] aux entiers dépens, - débouter Mme [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu en date du 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et statuant à nouveau, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour d'appel jugeait que le licenciement de Mme [V] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que Mme [V] pourrait percevoir la somme de 5 751 euros, soit trois mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour d'appel faisait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de manquements à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dire et juger que Mme [V] pourrait percevoir une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du prétendu défaut d'exécution loyale du contrat et du manquement à l'obligation de sécurité, En tout état de cause, - condamner Mme [V] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel.