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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 avril 2024, 23/01386

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/04/2024
Numéro d'affaire
23/01386

Résumé

02 AVRIL 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBV3 S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE / [W] [B] jugement référé, origine co…

Texte de la décision

02 AVRIL 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBV3 S.A.S.

ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE / [W] [B] jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 28 août 2023, enregistrée sous le n° r 2300009 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S.

ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [W] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [L] [F] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 26/06/2023 INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE La SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE (RCS CLERMONT-FERRAND 440 789 683) exploite une concession RENAULT à [Localité 5] (63).

Monsieur [W] [B] a été embauché à compter du 10 septembre 1981 par la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié tôlier.

Le 1er juillet 2002, la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES a cédé la concession clermontoise à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE.

Dans ce cadre, le contrat de travail de Monsieur [W] [B] a été transféré au sein de cette dernière.

Monsieur [W] [B] occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste d'opérateur confirmé, statut ouvrier, échelon 11.

La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des services de l'automobile.

Le 2 septembre 2021, Monsieur [W] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son employeur ne respecte pas le minimum conventionnel de rémunération prévu s'agissant de son emploi et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à lui verser le rappel de salaire afférent pour la période de janvier 2019 à août 2020 ainsi que les congés payés afférents, outre une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance de référé rendue, contradictoirement et en dernier ressort, le 1er octobre 2021 (RG 21/00105), la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit qu'il y a lieu à référé ; - condamné la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [B], à titre de provisions, les sommes suivantes : *1.999,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à août 2020, outre 199,97 euros brut au titre des congés payés afférents, * 700 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - ordonné à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de délivrer à Monsieur [W] [B] un bulletin de salaire conforme à la décision ; - condamné la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [W] [B] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ; - débouté la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE aux dépens.

La société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Le 31 décembre 2021, Monsieur [W] [B] a fait valoir ses droits à la retraite (départ volontaire).

Selon le certificat de travail établi par l'employeur, Monsieur [W] [B] a été employé par la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE du 10 septembre 1981 au 31 décembre 1981 en qualité d'opérateur.

Par arrêt rendu le 12 avril 2023 (jonctions des pourvois 21-23.508 et 21-23.509), la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'elles disent y avoir lieu à référé, les ordonnances rendues le 1er octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.