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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
25/02/2026
Numéro d'affaire
25/02704

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°128 N° RG 25/02704 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6PG S.A.S. [1] C/ - M. [U] [L] - M. [G] [H] - M. [C] [V] - Mme [A] [N] - M. [I] [T] -…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°128 N° RG 25/02704 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6PG S.A.S. [1] C/ - M. [U] [L] - M. [G] [H] - M. [C] [V] - Mme [A] [N] - M. [I] [T] - M. [Y] [X] - M. [S] [D] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/04/2025 RG : 2022/01231 APPEL SUR LA COMPÉTENCE : Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE, - Me Emmanuelle RICHARD Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 En présence de Madame [O] [Q], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La SAS [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l'audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉS : 1- Monsieur [U] [L] né le 07 Juillet 1970 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 3] [Localité 4] 2- Monsieur [G] [H] né le 15 Juin 1989 à [Localité 5] (93) demeurant [Adresse 4] [Localité 6] .../... 3- Monsieur [C] [V] né le 20 Novembre 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] [Localité 8] 4- Madame [A] [N] née le 25 Juillet 1986 à [Localité 9] (69) demeurant [Adresse 6] [Localité 10] 5- Monsieur [I] [T] né le 09 Octobre 1987 à [Localité 11] (06) demeurant [Adresse 7] [Localité 12] 6- Monsieur [Y] [X] né le 19 Mai 1985 à [Localité 13] (57) demeurant [Adresse 8] [Localité 14] 7- Monsieur [S] [D] né le 14 Février 1975 à [Localité 15] (84) demeurant [Adresse 9] [Localité 16] TOUS représentés par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= La SAS [1] est une compagnie d'aviation d'affaires opérant sous pavillon français exploitant une flotte d'avions disposant de 5 à 50 places.

Au dernier état des relations contractuelles, les requérants y exerçaient les fonctions de Commandants de bord (Messieurs [U] [L] et [G] [H]), et Officiers pilotes de ligne (messieurs [C] [V], [I] [T], [Y] [X], [S] [D] et Mme [A] [N]).

Le 1er décembre 2020, la SAS [1] a adressé aux requérants une proposition de modification de leurs contrats de travail qu'elle motivait pour un motif économique.

Les requérants ayant décliné la proposition de modification, ils furent convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Les requérants ont accepté d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Leurs contrats de travail ont pris fin en février 2021.

Le 14 janvier 2022, les requérants ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir à titre principal, notamment : - Des indemnités d'astreintes et les demandes afférentes - Des dommages et intérêts pour absence de représentant du personnel - Des dommages et intérêts pour licenciement nul (sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire) Par jugement statuant sur la compétence en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'ensemble des instances introduites par les Salariés sous le numéro RG n° 2022/00001231 ; - Reçu les exceptions de litispendance et de connexité formulées in limine litis par la société [1] sur l'intervention volontaire du syndicat national des pilotes de lignes SLPL ALPA et s'est dessaisi de cette demande en intervention volontaire au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ; - S'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige entre M. [L], M. [H], M. [V], Mme [N], M. [T], M. [X], M. [D] et la société [1] - Renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2026 à 14h pour plaider le fond et, à cet effet, a dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - Le 4 juillet 2025 pour la partie demanderesse à la partie défenderesse ; - Le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse ; - Dit que le Jugement valait convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences ; - Réservé les dépens.

La société [1] SAS a interjeté appel le 14 mai 2025.

La société [1] a été autorisée à assigner à jour fixe les salariés.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, l'appelante la société [1] sollicite de : - Infirmer le Jugement en ce que le Conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] et la société [1] - Statuant à nouveau, juger que le Conseil de prud'hommes de Nantes n'est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] tendant à la reconnaissance de la violation de la réglementation sur son temps de travail (astreintes, jours OFF, heures supplémentaires) et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes. - Débouter Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] de toutes leurs demandes. - Condamner Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, les intimés demandent de : A titre principal, - Confirmer le jugement en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente pour connaître du litige entre Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N] [A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y], Monsieur [D] [S] et la SAS [1] ; - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] au profit du tribunal administratif de Nantes pour les demandes tendant à la reconnaissance de la violation de la réglementation sur le temps de travail (astreintes, jours OFF, heures supplémentaires) ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens ; - Juger y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.

A titre subsidiaire, si la Cour ne souhaitait pas faire usage de son pouvoir d'évocation - Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N] [A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y], Monsieur [D] [S] et la SAS [1] ; - Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Nantes a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2026 à 14 heures pour plaider sur le fond.

Dans tous les cas - Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N] [A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y] et Monsieur [D] [S] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, pour chacun des intimés, pour procédure dilatoire ; - Condamner la société [1] à une amende civile de 5.000 € au profit du trésor public ; - Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N][A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y] et Monsieur [D] [S] la somme de 3.000 € pour chacun des intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : sur la compétence La société [1], qui soulève l'incompétence d'attribution de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes afférentes au temps de travail, fait valoir que la réglementation sur les temps de vol et de repos des équipages est régie par des règlements de l' Union Européenne qui donnent compétence à une autorité nationale (en France la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile DSAC) qui est seule compétente pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants.

Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien.