§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/06255

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°168/2025 N° RG 22/06255 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THA7 M. [L] [F] C/ S.A. [1] RG CPH : 21/00119 Conseil de Prud'hommes - Formation p…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°168/2025 N° RG 22/06255 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THA7 M. [L] [F] C/ S.A. [1] RG CPH : 21/00119 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [Z] [V], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : [2] anciennement dénommée [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G.

Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM).

En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois.

Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a délivré au profit de M.[F], bénéficiaire d'un suivi individuel renforcé, un 'avis d'aptitude sur son poste de conducteur de travaux avec limitation du nombre de montées aux pylônes occasionnelles, avec mission ergonomique demandée pour étude de poste: assises siège de bureau et siège de voiture, voir si renfort lombaire à préconiser.' Le 2 janvier 2020, l'employeur a mis à disposition du salarié un véhicule Peugeot 308, en remplacement du véhicule (Renault Clio 1) pour ses déplacements professionnels.

Le 21 janvier 2020, le médecin du travail a contacté M. [F] pour faire un point sur ses conditions de travail et son état de santé dans la perspective de l'étude de poste.

Le 22 janvier 2020, la SA [1] a convoqué M. [F] par courrier remis en mains propres, à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 février suivant.

Elle lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 5 février 2020, le médecin du travail a confirmé que la pathologie de M. [F] nécessitait un aménagement de poste, notamment au niveau des assises, y compris en ce qui concerne le siège de la voiture qu'il était amenée à utiliser pour ses fonctions.

Le 7 février 2020, la SA [1] a notifié à M. [F] sa décision de le licencier pour faute grave se caractérisant par: - une insubordination, des modifications de planning et les refus d'exécuter les missions extérieures prévues les 23 janvier et 3 février 2020, - des propos irrespectueux tenus le 13 décembre 2019 à l'égard de son supérieur hiérarchique, - des propos injurieux adressés le 22 janvier 2020 à son supérieur hiérarchique, traité de ' connard'; - le refus d'utiliser le véhicule qui lui a été affecté le 17 janvier et le 21 janvier 2020. - la subtilisation de documents de l'entreprise , l'enregistrement de données informatiques et la suppression d'informations le jour de sa mise à pied conservatoire.

Le 13 mars 2020, M. [F] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 28 février 2022. *** M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 3 février 2021 afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Au terme de ses dernières écritures, le salarié a demandé au conseil de : - Déclarer irrecevable et écarter la pièce adverse n°16 produite en violation du secret des correspondances privées, - Condamner la SA [1] au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire sur minima conventionnel applicable à la classification G : 7 372,36 euros brut, et les congés payés afférents, et les congés payés afférents et les congés payés afférents Subsidiairement - Rappel de salaire sur minima conventionnel applicable à la classification ETAM G : 6 774,48 euros brut et les congés payés afférents - Rappel sur heures supplémentaires : 114,59 euros brut et les congés payés afférents - Dire et juger que M. [F] a subi des agissements de harcèlement moral, sauf à juger, qu'il s'agissait de discrimination en raison de son état de santé - Dire et juger qu'en tout état de cause, M. [F] établit un manquement à l'obligation de sécurité, nets de CSG/CRDS de 5000 euros net - Juger que le licenciement est discriminatoire comme résultat de son état de santé, d'agissements de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité - Juger que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée - condamner l'employeur au paiement : - le rappel de salaire au titre de la mise à pied du 22 janvier au 7 février 2020 (12 jours): 1 538,81 euros brut et les congés payés afférents - l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 8 335,44 euros brut et les congés payés afférents - Indemnité de licenciement : 4 167,72 euros net - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 670,88 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 2 520 euros, et entiers dépens.

La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Déclarer recevable l'ensemble des pièces produites aux débats, et notamment la piéce 16 contenant un échange de sms obtenu dans le respect de la législation en vigueur - Prendre acte que la société s'engage à verser à M. [F] la somme de 379,82 euros à titre de rappel de salaire outre 37,98 euros à titre de congés payés afférents, et celle de 5,58 euros a titre de régularisation d'heures supplémentaires outre 0,56 euros a titre de congés payés afférents - Constater que M. [F] se trouvera dés lors pleinement rempli de ses droits - Constater que M. [F] n'a subi aucun agissement constitutif de harcélement moral ou de discrimination liée a son état de santé au cours de l'exécution de son contrat de travail - Constater que la SA [1] n`a commis aucun manquement relatif à son obligation de sécurité - Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intéréts formulée à ces titres, ainsi que de sa demande relative à la nullité de son licenciement - Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [F] le 7 février 2020 est parfaitement fondé - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2500 euros Par jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Débouté M. [F] de sa demande de rejet de pièce ; - Dit que M. [F] n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral, ni de discrimination en raison de son état de santé, - Dit que la SA [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié, - Débouté en conséquence M. [F] de 1éensemb1e de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail (rappel de salaire sur mise a pied ii titre conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des documents sociaux rectifiés) ; - Décerné acte à la SA [1] de ce qu'elle s'engage à verser à M. [F] la somme de 379,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'application du minima conventionnel, outre 37,98 euros de congés payés afférents, ainsi que la somme de 5,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 0,56 euros de congés payés afférents, - Condamné la SA [1] à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SA [1] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - Condamné la SA [1] aux dépens éventuels *** M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2026, M. [F] demande à la cour de : - Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [F] de sa demande de rejet de pièce, - Dit que M. [F] n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral, ni de discrimination en raison de son état de santé, - Dit que la SA [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié, - Débouté en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail (rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des documents sociaux rectifiés) - Décerné acte à la SA [1] de ce qu'elle s'engage à verser à M. [F] la somme de 379,82euros à titre de rappel de salaire au titre de l'application du minima conventionnel, outre celle de 37,98 euros au titre congés payés afférents, ainsi que la somme de 5.58euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 0,56 euros au titre des congés payés afférents. - Condamné la SA [1] à payer 500euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [F] de ses autres demandes, Et statuant à nouveau, - Condamner la SA [1] à payer : - 7 372,36 euros bruts à M. [F] à titre de rappel sur minima conventionnel applicable à sa classification ETAM G, outre incidence congés payés pour 737,23 euros bruts, et subsidiairement à 6 774,48 euros outre incidence congés payés pour 677,44 euros bruts. - 114,59 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 11.45euros bruts à titre d'incidence congés payés, - Dire que M. [F] a subi des agissements de harcèlement moral, sauf à juger qu'il s'agissait de discrimination en raison de son état de santé, - Dire qu'en tout état de cause, M. [F] établit un manquement à l'obligation de sécurité de la société - Condamner en conséquence la SA [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, nets de CSG / CRDS - Dire que le licenciement de M. [F] est nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - Dire que le licenciement est discriminatoire comme résultat de son état de santé, d'agissements de harcèlement moral, et d'un manquement à l'obligation de sécurité, - Dire que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée, - Condamner en conséquence la SA [1] à lui payer les sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre de la mise à pied du 22 janvier 2020 au 07 février 2020 : 12 jours : 1 538.81euros bruts outre incidence congés payés pour 153,88 euros bruts, - Indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 8 335,44 euros bruts outre incidence congés payés pour 833,54euros bruts, - Indemnité de licenciement : 4 167,72euros net de toutes charges, - Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 16 670,88euros nets de CSG/CRDS, En tout état de cause, - Débouter la SA [1] de toutes demandes fins et conclusions, - Déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce adverse 16 (SMS de M. [F] à M. [Q] du 24 janvier 2020 à 08h13 et 10h18 et 11h39), produite en violation du secret des correspondances privées. - Condamner la SA [1] à remettre à M. [F] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des…