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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
18/02/2021
Numéro d'affaire
17/04655

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 17/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBSJ M. [V] [O] C/ Société BRETAGNE ATELIERS Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'A…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 17/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBSJ M. [V] [O] C/ Société BRETAGNE ATELIERS Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président :Monsieur Benoît HOLLEAUX , Président Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur :Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2020, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (22) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Maurice RAMUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Société BRETAGNE ATELIERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à effet du 27 août 2001, Monsieur [V] [O] a été engagé par l'association Bretagne Ateliers qui gère trois sites sous le statut d'entreprise adaptée (EA) et d'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) et exerce son activité dans le secteur du montage et assemblage pour automobiles'; il occupait en dernier lieu la fonction d'agent de fabrication'; après avoir été déclaré inapte à son poste, il s'est vu notifier, le 27 novembre 2015, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes le 22 avril 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande': Constater que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et à son obligation de reclassement'; Condamner l'association à lui payer les sommes suivantes': 14.531,88 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel'; 5.394,77 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement'; 2.421,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; 14.531,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens'; Ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle Emploi rectifiée'; Faire application des dispositions de l'article L.12354 du code du travail.

La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur et sollicitait du Conseil des prud'hommes qu'il le déboute de toutes ses demandes.

Par jugement rendu le 30 mai 2017, le Conseil des prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit : «'Dit que l'association Bretagne Ateliers a respecté son obligation de reclassement, Dit que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [O] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d'exécution du présent jugement.'» Suivant déclaration de son avocat en date du 27 juin 2017 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [O] faisait appel de la décision.

Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelant demande à la Cour de': Dire qu'il y a lieu d'appliquer la législation afférente aux cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle'; Dire que le licenciement de Monsieur [O] est nul et produira les effets d'un licenciement abusif'; Condamner l'association Bretagne Ateliers à lui verser les sommes suivantes : 'indemnité pour licenciement abusif : 25.000 €, 'indemnité spéciale de licenciement : 5.394,77 €, 'indemnité compensatrice de préavis : 2.801,40 € brut, 'congés payés afférents': 280,14 € brut, 'A titre subsidiaire : indemnité compensatrice de préavis: 4.202,11 € brut et 420,21 € brut au titre des congés payés y afférents, '30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices causés par les fautes de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,' '5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du plan de départ volontaire et du contrat de sécurisation professionnelle, '3.878,69 € brut à titre de rappel de salaire, '543,02 € brut au titre de prime ancienneté (taux 0,14) : '442,17 € brut au titre des congés payés afférents'; Avant dire droit, ordonner à l'association Bretagne Ateliers de communiquer à Monsieur [O] dans leurs versions applicables à la cause, les notices de prévoyance et les contrats de prévoyance et réserver à Monsieur [O] le droit de formuler des prétentions indemnitaires complémentaires'; Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Dire que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés nets de charges sociales, CSG et CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de l'association Bretagne Ateliers.

Ordonner à l'employeur de délivrer à Monsieur [O] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de l'arrêt à intervenir'sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt'; Condamner l'association Bretagne Ateliers à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'en décembre 2013, il a été reconnu en invalidité 1ère catégorie, qu'à compter du 31 mars 2014, son état de santé l'a contraint à passer à temps partiel avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015'; il indique qu'ensuite de la visite médicale de reprise le 11 juin 2015, il a été déclaré inapte à son poste avec la mention des contre-indications médicales en vue de son reclassement; il soutient que la proposition de reclassement qui lui a été adressée le 8 septembre 2015 n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail et qu'il l'a dès lors refusée, l'employeur ayant alors engagé la procédure de licenciement'; il valoir que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, observe que dans la mesure où sa maladie avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, il lui appartenait de consulter les délégués du personnel avant toute proposition de reclassement, outre que l'employeur a manqué tant à son obligation loyale de reclassement qu'à son obligation de sécurité'; il estime en conséquence son licenciement discriminatoire et nul compte tenu de son handicap'; à titre subsidiaire, il estime que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'en toute hypothèse le jugement déféré doit être infirmé. * * * Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, l'association Bretagne Ateliers demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes'; Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le statut d'entreprise adaptée lui impose l'emploi de 80 % de salariés reconnus handicapés et qu'elle employait 420 travailleurs handicapés sur 550 salariés sur les trois sites de l'association, l'emploi de travailleurs handicapés faisant partie de son objet'; elle observe qu'à la suite de la seconde visite médicale de reprise, le 26 juin 2015, elle avait retenu 2 postes d'agent de fabrication susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé du salarié après étude ergonomique et adaptation du poste en concertation avec le médecin du travail, mais que par contre elle n'avait pas de poste tertiaire disponible'; elle rappelle qu'après échanges avec le salarié qui considérait les postes proposées incompatibles avec son état de santé, elle a repris l'attache du médecin du travail et a répondu aux interrogations du salarié en lui apportant des réponses adaptées en termes d'aménagement de poste, ses propositions étant restées sans réponse'; s'agissant de la procédure, elle observe que si dans un premier temps la CPAM a notifié au salarié son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, pour sa part elle avait consulté les délégués du personnel dans le cadre d'une réunion exceptionnelle du 22 octobre 2015,'la décision du Tribunal de grande instance en 2019 ayant décidé que la maladie de l'appelant devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels étant dès lors sans incidence ; elle estime que le refus par l'appelant du poste qui lui a été proposé n'était pas légitime et que la lettre de licenciement est parfaitement motivée'; enfin, elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 11 février 2020 avec fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2020, reportée sur demande de l'appelant à l'audience du 15 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 22 novembre 2019 pour Monsieur [V] [O] et le 11 février 2020 pour l'association Bretagne Ateliers.

SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [O] visant à se voir réserver la possibilité de chiffrer son préjudice lié à la prévoyance dans l'attente de la production par l'employeur de la notice correspondante dès lors que l'employeur l'a versée aux débats en cause d'appel et que l'appelant a été mis en capacité de former au besoin une demande à ce titre. 1.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'appelant fait grief à son employeur, s'agissant d'un moyen nouveau développé en cause d'appel, d'avoir méconnu son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail alors qu'il avait été reconnu salarié handicapé, manquement à l'origine de son inaptitude.

Aux fins de l'établir, il produit, outre la reconnaissance de sa qualité de salarié handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 27 mai 2011, ses fiches médicales d'aptitude qui subordonnent son aptitude à l'exclusion de manutentions lourdes à compter de 2001,'et ce jusqu'en 2011 ; la fiche d'aptitude du 4 octobre 2012 mentionne qu'un travail en équipe fixe «'moteur'» est à envisager avec la recherche d'un poste ne sollicitant pas trop les membres supérieurs'; à partir de 2013, il est préconisé un poste en équipe fixe le matin, autant de restrictions dont l'employeur n'a, selon lui, pas tenu compte, étant relevé que la fiche d'aptitude du 10 décembre 2013 mentionne que le salarié est apte à son poste «'pavillon picking'» avec l'indication qu'une invalidité est demandée.

Pour sa part l'employeur produit aux débats le document unique d'évaluation visé par les articles R.4121-1 et R4221-2 du code du travail, mentionnant les risques liés aux postes (chute, collision position, posture, rythme, complexité), avec la mention des accidents possible…