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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscriminationObligation de sécuritéHandicap / aménagementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/03104

Résumé

ARRÊT N° 226 N° RG 22/03104 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWFF Association [1] C/ [S] épouse [I] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décisio…

Texte de la décision

ARRÊT N° 226 N° RG 22/03104 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWFF Association [1] C/ [S] épouse [I] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT APPELANTE : ASSOCIATION DE [2] À [Localité 1] ([1]) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Adrien SERRE du cabinet FED AVOCATS, avocat au barreau de NIORT INTIMÉE : Madame [Z] [S] épouse [I] Née le 25 décembre 1984 à [Localité 3] (79) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : L'Association de [2] à [Localité 1] ([1]) propose des services d'aide à domicile.

Au titre de son activité, l'association [1] applique les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).

Mme [Z] [I] née [S] a été engagée à compter du 1er mars 2004 par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse d'accueil et aide-comptable par l'association [3], aux droits de laquelle vient l'association [1].

Ce contrat a été renouvelé et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2004, à temps partiel puis à temps plein à compter du 30 décembre 2005.

Par avenant du 1er août 2011, Mme [I] a accédé au poste d'assistante technique.

En 2017, deux autres associations ont rejoint l'association [1] dont les effectifs ont augmenté pour atteindre plus de 200 salariés répartis sur trois communes.

A compter du 1er mars 2017, la salariée a évolué sur un poste de comptable.

Le 9 septembre 2019, la responsable hiérarchique de Mme [I] a constaté la présence sur le bureau de celle-ci d'un classeur répertoriant les adresses mails du personnel de l'association et les mots de passe associés à ces adresses.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 septembre 2019.

L'association [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2019 par courrier daté du 4 octobre 2019, avant de lui notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 30 octobre 2019.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort le 10 juin 2020 afin de contester notamment les modalités de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a : dit que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, condamné l'[1] à verser à Mme [I] la somme de 29 887,96 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pris acte de l'engagement de l'[1] à verser à Mme [I] le reliquat au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 730,54 euros brut, condamné l'[1] à verser à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [I] des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, débouté Mme [I] de l'exécution provisoire, laissé à chacune des parties la charge des dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022, l'association [1] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour de : I.

Sur l'exécution du contrat de travail : confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a débouté Mme [I] des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau : dire que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un prétendu manquement à son obligation de sécurité, dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, débouter Mme [I] des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité.