Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 27 janvier 2015, les parties ont souscrit un avenant prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.794,18 € et une prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 9.2.3 de la convention collective nationale du sport, ainsi qu'une clause d'exclusivité de services rédigée en ces termes: « Pendant toute la durée de son contrat de travail, M. [Q] [T] devra réserver à l'Association l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne hormis en ce qu'il a: dit que le licenciement de M. [Q] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute simple, condamné l'association [1] à verser à M. [Q] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant; Dit le licenciement de M. [Q] [T] dénué de cause réelle et sérieuse.
- Demandes: L'Association [1] demande à la cour d'I; Sur le licenciement de M. [T]: A titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 22 juin 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, Partant et jugeant à nouveau.
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- Analyse: Le 1er juillet 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur principal, statut technicien groupe IV de la convention collective nationale du sport.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020
- Licenciement licenciement fixé le 30 novembre 2020
- Appel formé Appelant : M. [T] (personne physique / salarié probable) · Le 13 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025
- Arrêt d'appel ca_pau
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] · Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023 auxquelles il y…
- Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [1] (société / employeur probable) · Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'ex…
Texte de la décision
PS/EL Numéro 26/1747 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZW Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [Q] [T] C/ Association [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Q] [T] né le 01 Août 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, INTIMEE : Association [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F21/00030 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] ([1]) par contrat à durée déterminé de 60 mois, en qualité de technicien sport Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « convention de développement d'activité pour l'emploi des jeunes » d'une durée de 60 mois, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'encadrant technique.
Les relations se sont poursuivies et le contrat est devenu à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur principal, statut technicien groupe IV de la convention collective nationale du sport.
Il était stipulé une prime d'ancienneté de 1 %.
Le 27 janvier 2015, les parties ont souscrit un avenant prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.794,18 € et une prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 9.2.3 de la convention collective nationale du sport, ainsi qu'une clause d'exclusivité de services rédigée en ces termes : « Pendant toute la durée de son contrat de travail, M. [Q] [T] devra réserver à l'Association l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente.
M. [Q] [T] s'interdit de se livrer pendant la durée du présent contrat à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de l'Association ».
Pour la saison 2020/2021, M. [T] a pris une licence de dirigeant bénévole dans le club de football de [Localité 2].
Le 9 novembre 2020, l'Association [1] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 décembre 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave en ces termes : « A la suite de notre entretien qui s'est déroulé le 30 novembre 2020 à 14 h dans nos locaux, ainsi qu'au Comité Directeur Exceptionnel qui s'est est suivi, nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant pour des motifs tenant à des manquements professionnels d'une particulière gravité, caractérisant notamment une violation de votre obligation de fidélité et de loyauté.
En conséquence, le contrat de travail prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.
Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont les suivants.
Il apparaît que vous adoptez de manière récurrente un comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement du club.
A titre d'exemple, et sans remonter trop loin dans le temps, nous avons été contraints de vous rappeler à vos obligations dans un courrier en RAR du 27 Juillet 2020, puis lors d'un entretien que nous avons eu en date du 5 août 2020 au cours duquel vous avez pu exposer vos remarques et réagir aux manquements relevés dans le cadre de votre travail ; entretien qui a été suivi d'un courrier en RAR en date du 14 août 2020 aux termes duquel nous avons attiré votre attention sur la responsabilité individuelle incombant à chaque salarié et la nécessité d'agir dans le respect des règles et des valeurs du club et de la stratégie mise en place par l'équipe dirigeante.
Malgré ces rappels à l'ordre, nous avons découvert au cours du mois d'octobre 2020, que vous aviez pris une licence au club de football de [Localité 2] et que vous entraîniez leur équipe Senior A.
Un tel agissement, contraire aux obligations professionnelles qui sont les vôtres, n'est pas compatible avec la bonne marche de notre association.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01995
Résumé source
Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] ([1]) par contrat à durée déterminé de 60 mois, en qualité de technicien sport Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « convention de développement d'activité pour l'emploi des jeunes » d'une durée de 60 mois, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'encadrant technique. Les relations se sont poursuivies et le contrat est devenu à durée indéterminée. Le 1er juillet 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur principal, statut technicien groupe IV de la convention collective nationale du sport. Il était stipulé une prime d'ancienneté de 1 %. Le 27 janvier 2015, les parties ont souscrit un avenant prévoyant une rémunération mensuelle br…