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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/06744

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06744 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06744 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMOY Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00177 APPELANT Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C7505620260007346 du 18 mars 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0711 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [F] a été engagé par la [1], pour une durée indéterminée à compter du 9 février 2012.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent opérationnel de télésurveillance.

Par lettre du 9 octobre 2020, Monsieur [F] était convoqué pour le 26 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 janvier 2021 suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées.

Le 24 janvier 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [F] de ses demandes, a débouté la [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [F] aux dépens.

Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour nullité du licenciement : 25 309,68 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 873,12 € ; - à titre plus subsidiaire, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2 109,14 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 218,28 € ; - congés payés afférents : 421,82 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 € ; - dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail : 6 000 € ; - indemnité pour frais de procédure en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 3 000 € ; - Monsieur [F] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [F] expose que : - son licenciement est nul car il exerçait sont droit de grève pendant ses absences et n'était pas soumis à l'obligation de déclaration individuelle d'intention ; - à titre subsidiaire, la [1] n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et la sanction est disproportionnée aux faits reprochés ; - ses conditions de travail étaient dégradées du fait d'une situation de sous-effectif, d'une surcharge de travail, d'un épuisement, d'une absence de considération, de pressions et de sanctions disciplinaires lourdes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et à titre subsidiaire, la limitation des condamnations aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 128,28 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 323,50 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 327,72 euros ; - à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 655,44 euros.

Elle demande également la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.

Elle fait valoir que : - les absences injustifiées de Monsieur [F], alors qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions concernant des faits similaires et non-contestées, justifiaient son licenciement pour faute grave ; - elle a respecté la procédure de licenciement applicable en le convoquant régulièrement devant le conseil de discipline ; - Monsieur [F] ne peut valablement justifier ses absences par une prétendue participation à la grève, alors qu'il n'avait pas émis de déclaration individuelle d'intention, obligation à laquelle il était tenu et qu'il ne prouve pas sa participation aux mouvements de grève ; ce n'est d'ailleurs que très tardivement qu'il a invoqué ce motif ; - à titre subsidiaire, son salaire de référence doit être fixé à 2 109,14 euros bruts et il ne justifie pas du préjudice allégué ; - Monsieur [F] ne produit aucun élément probant au soutien de ces griefs relatifs à une prétendue dégradation des conditions de travail.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.