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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Date
28/06/2023
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Numéro
20/04872
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse.
  • Procédure: A l'encontre de ce jugement, la SARL GAK PRESSING a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la société GAK PRESSING à verser à Madame [T] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel; Déboute la société GAK PRESSING de sa demande au titre des frais de procédure.
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  • Analyse: Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 avril 2019, au PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse.

Conclusion : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société GAK PRESSING aux dépens de l'appel, Condamne la société GAK PRESSING à verser à Madame [T] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Déboute la société GAK PRESSING de sa demande au titre des frais de procédure.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 12 avril 2019
  2. Licenciement licenciement qui s'est tenu le 12 avril 2019
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2019
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 2 - Rg N° F19/06028
  5. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020
  2. Conclusions notifiées la société GAK PRESSING (société / employeur probable) · écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 mars 2021, la société GAK PRESSING demande à la cour d'infirmer le…
  3. Conclusions notifiées Madame [T] (personne physique) · Date ajustée depuis 24/12/2020 · écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 décembre 2020, Madame [T] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023

Texte de la décision

commerce chambre 2 - RG n° F19/06028 APPELANTE SARL GAK PRESSING [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.

Stéphane MEYER, président de chambre M.

Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse.

Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2].

En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date.

A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074).

Postérieurement au rachat, des formations ont été organisées pour les anciens salariés de la société CLEAN PLANET en vue de leur apprendre les méthodes utilisées par l'enseigne, dans un autre pressing que celui racheté, qui faisait l'objet de travaux de remise à neuf.

A la suite de plaintes alléguées de certaines salariés, la société GAK PRESSING a convoqué Madame [T] le 4 avril 2019 à un entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 12 avril 2019.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 avril 2019, au motif qu'elle manque de rigueur et de célérité de son travail et refuse d'appliquer les procédures de l'enseigne, malgré les rappels constants de ses collègues qui se retrouvent contraints de faire son travail et menacent de démissionner si elle reste en poste.

Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2019 afin de contester son licenciement et a formé les demandes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28.084,05 € - Indemnité légale de licenciement 9.637,03 € - Indemnité compensatrice de préavis 4.160,60 € - Congés payés afférents 416,04 € - Article 700 du code de procédure civile 1.500 € sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SARL GAK PRESSING a formé une demande reconventionnelle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la SARL GAK PRESSING à payer à Madame [T] les sommes suivantes : -3.740,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -374,30 € à titre de congés payés y afférents, -8.663,50 € à titre d'indemnité de licenciement, -20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL GAK PRESSING à rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités chômage versées à Madame [T] à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l'article L1235'5 du code du travail.

A l'encontre de ce jugement, la SARL GAK PRESSING a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
20/04872
Résumé source

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse. Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2]. En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date. A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074). Postérieurement au rachat, des formations ont été organisées pour les anciens salariés de la société CLEAN PLANET en vue de leur apprendre les méthodes utilisées par l'enseigne, dans un autre…