Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société ROGER VIVIER à payer à M. [W] [T] les sommes de: 15 441,75 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
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- Analyse: Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Montants: En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera retenu que M. [T] a accompli des heures supplémentaires non payées justifiant l'octroi d'un rappel de rémunération arbitré à 15 441,75 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Conclusion : La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société ROGER VIVIER à payer à M. [W] [T] les sommes de: - 15 441,75 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires - 1 544,17 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018
- Entretien préalable entretien préalable fixé au 18 janvier 2019
- Licenciement licencié pour inaptitude par courrier en date du 23 janvier 2019
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N°
- Arrêt d'appel ca_paris
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- Inaptitude inaptitude par courrier en date du 23 janvier 2019
- Appel formé Appelant : M. [T] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [T] a interjeté appel
- Conclusions notifiées M. [T] (personne physique) · conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, M. [T] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société ROGER VIVIER (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 19/11/2020 · conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2020, la société ROGER VIVIER demande à la cour…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDUA Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIMÉE Société ROGER VIVIER PARIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's.
Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par décision du 18 décembre 2018, M. [T] a été déclaré inapte à son poste, précision faite que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier daté du 7 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019.
Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude par courrier en date du 23 janvier 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2019.
Par jugement du 26 février 2020, notifié aux parties le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction d'instance des dossiers RG 18/06292 et 19/00872, - débouté Monsieur [T] de la totalité de ses demandes, - débouté la société de sa demande reconventionnelle - condamné Monsieur [T] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, - juger que la société ROGER VIVIERa violé de son obligation de sécurité à son préjudice, - juger à titre principal, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul, - juger à titre subsidiaire, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger, à titre infiniment subsidiaire, nul le licenciement intervenu comme nul (sic), - juger, à titre très infiniment subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, En conséquence, condamner la société ROGER VIVIER au paiement des sommes suivantes : - au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 37 742,19 euros - au titre des congés payés y afférents : 3 774,22 euros - à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 40 154, 00 euros - à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40 154,00 euros - à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 40 154,00 euros - à titre principal et à titre d'indemnité pour licenciement nul : 160 617,00 euros - à titre subsidiaire et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 160 617,00 euros - à titre infiniment subsidiaire et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66 924,00 euros - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 20 070,00 euros - au titre des congés payés y afférents : 2 007,00 euros - à titre d'indemnité légale de licenciement : 20 197,15 euros - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2020, la société ROGER VIVIER demande à la cour : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 06/07/2023
- Numéro d'affaire
- 20/04647
Résumé source
Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008. A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's. Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision du 18 décembre 2018, M. [T] a été déclaré inapte à son poste, précision faite que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier daté du 7 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entreti…