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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/04091

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04091 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGS Décision déférée à la cour : Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2024 - pourvoi n° R 22-20.963 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 05 juillet 2022 (Pôle 6 chambre 11) - n° RG 20/03282 Jugement du 19 mai 2020 - conseil de prud'hommes de Paris - n° RG F19/08874 DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION E.P.I.C. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, devenus 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame JOBEZ ARRET :- contradictoire - mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [D] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]), établissement public industriel et commercial, à compter du 11 septembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent statutaire.

A l'issue des visites médicales des 20 août et 6 septembre 2012, il a été déclaré 'inapte définitif statutaire' avec la mention 'poursuivre les aménagements antérieurs : postes du matin, charges inférieures à 5 kg, pas de station debout permanente'.

Lors de visites postérieures, le médecin du travail a confirmé son inaptitude au poste statutaire et a formulé diverses préconisations en vue de son reclassement.

Par courrier du 8 août 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août 2019 avant d'être réformé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 27 août 2019.

Contestant sa réforme et réclamant diverses indemnités, il a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 19 mai 2020, a : - condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui payer les sommes de : * 17 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 685,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 668,55 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] [D] du surplus de ses demandes, - débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration du 3 juin 2020, M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 5 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud'homale et statuant à nouveau, a: - condamné la [2] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes : - 35 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, - confirmé le jugement déféré pour le surplus, y ajoutant - débouté M. [F] [D] de sa demande de complément d'indemnité de rupture, - condamné la [2] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] [D] dans la limite de six mois, - condamné la [2] aux entiers dépens, - condamné la [2] à verser à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la [2] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la [2] aux dépens, rejetant la demande formée par la [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.

La chambre sociale de la Cour a précisé que 'la cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de l'agent tendant à obtenir la nullité de la réforme, sa réintégration et le paiement de diverses sommes au titre des salaires et de l'indemnité pour licenciement nul, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la [2] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes de l'agent au titre de la nullité de la réforme et des demandes afférentes entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la [2] à payer à l'agent diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.' Le 19 juin 2024, M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, il demande à la cour de : - le recevoir en son appel, y faisant droit - infirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et en particulier de ses demandes tendant à : *ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir, * condamner la [2] à lui payer le montant total des salaires et congés payés afférents dont il a été privé depuis le 27 août 2019 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit la somme de 26 741,88 euros arrêtée au 26 août 2020 et sauf à parfaire au jour de la réintégration effective, * condamner la [2] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, *condamner la [2] à lui payer la somme de 18 302,27 euros au titre du complément de l'indemnité de rupture, - subsidiairement, en ce qu'il a limité les condamnations de la [2] aux sommes suivantes : 17 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 685,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 668,55 euros au titre des congés payés afférents, - et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l'appelant, statuant à nouveau à titre principal - prononcer la nullité de la réforme, - ordonner la réintégration de M. [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir, - condamner la [2] au paiement à M. [D] du montant total des salaires et congés payés afférents dont il a été privé depuis le 27 août 2019 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, à savoir une indemnité provisionnelle égale à la somme mensuelle de 2 228,49 euros entre le 27 août 2019 et la date de réintégration effective, arrêtée provisoirement à la somme de 187 193,16 euros au 26 juillet 2026, outre 18 719,32 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire au jour de la réintégration effective et sauf prise en compte de l'augmentation de niveau et d'échelon qui est due à M. [D], - condamner la [2] au paiement à M. [D], outre de l'indemnité d'éviction sauf à parfaire, du complément d'indemnité d'éviction *égal à la différence entre l'équivalent de la rémunération qu'il aurait dû percevoir au niveau BC5 et celle du niveau BC3 qui sert de base au calcul de cette indemnité, pour la période du 27 août 2019 au 31 décembre 2022, *égal à la différence entre l'équivalent de la rémunération qu'il aurait dû percevoir au niveau BC6 et celle du niveau BC3 qui sert de base au calcul de cette indemnité, pour la période du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de la réintégration effective,- ordonner une expertise afin de déterminer le montant définitif de l'indemnité d'éviction et condamner la [2] au paiement de la provision à valoir sur les frais d'expertise, - renvoyer l'examen de l'affaire à telle audience ultérieure qu'il plaira à la cour de fixer pour statuer sur le montant définitif de l'indemnité d'éviction, à titre subsidiaire - infirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a subsidiairement limité à la somme de 17 800 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de complément de l'indemnité de rupture, en conséquence - condamner la [2] à payer à M. [D] la somme de 18 302,27 euros à titre de complément d'indemnité de rupture, - condamner la [2] à payer à M. [D] la somme de 111 424,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore plus subsidiairement - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner tous éléments d'appréciation utiles pour établir si des permutations de personnel entre les différentes entités constituant le Groupe [2], - rappeler que pour les besoins de sa mission, l'expert pourra, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, recueillir des informations orales ou écrites de toute personne et demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, - condamner la [2] au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - dire qu'à défaut de consignation, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou de refus de consigner conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - renvoyer l'examen de l'affaire à telle audience ultérieure qu'il plaira à la cour de fixer, en tout état de cause, - condamner la [2] à payer à M. [D] la somme de 14 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]) demande à la cour de bien vouloir : à titre principal - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la [2] à payer les sommes suivantes : * 17 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6685,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 668,55 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi…